En Fait

Les demandeurs, X. et Y., ressortissants russes, ont entretenu des relations d'affaires avec B., également de nationalité russe. Le 23 décembre 1996, B. a ouvert un compte nominatif en dollars américains auprès de la Banque Z. SA, avec procuration en faveur de son épouse et de sa fille. Les demandeurs ont également ouvert des comptes auprès de la même banque. Le 24 mars 2000, la banque a transféré la somme de 2'030'000 US $ du compte de B. aux comptes numériques des demandeurs, sans ordre de virement valable de la part de B. Les demandeurs ont ensuite investi les fonds transférés en titres. Le 12 septembre 2000, B. a contesté avoir signé un formulaire A mentionnant que les avoirs de son compte étaient pour partie propriété des demandeurs. La banque a alors retiré les titres des comptes numériques des demandeurs et les a transférés sur le compte de B.

Les demandeurs ont ouvert action contre la banque devant le Tribunal de première instance de Genève, qui les a condamnée à payer les sommes de 1'734'224 fr. et 1'592'652 fr. aux demandeurs. La Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions. Les demandeurs ont exercé un recours en réforme au Tribunal fédéral, qui a rejeté leur recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'extourne d'un virement bancaire et de l'enrichissement illégitime. Il a considéré que le virement bancaire doit se qualifier comme une assignation au sens de l'art. 466 CO. L'assignation est une double autorisation unilatérale émanant de l'assignant, qui autorise l'assigné à effectuer une prestation en faveur de l'assignataire et permet à l'assignataire de recevoir de l'assigné ladite prestation.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de l'identification de l'ayant droit économique des valeurs déposées par les clients des banques. Il a considéré que l'identification de l'ayant droit économique ne déploie aucun effet de droit privé et que le formulaire A utilisé…