En Fait
La République Islamique d'Iran a obtenu le 12 mai 1981 un séquestre (No 381 SQ 276) sur les avoirs d'Universal Oil Trade Inc. (UOT) ainsi que sur ceux inscrits au nom d'Ahmed Heidari et d'Ahmad Sarakbi auprès de la Compagnie Financière Méditerranéenne COFIMED S.A. Le 9 décembre 1988, American Express Bank a obtenu un séquestre (No 288 SQ 680) sur les avoirs d'Ahmed Heidari détenus par l'Office des poursuites de Genève et l'UBS. American Express Bank a contesté le procès-verbal de séquestre, qui prévoyait que la transformation du séquestre No 381 SQ 276 en saisie définitive annulerait l'exécution des autres séquestres, notamment celui obtenu contre Heidari. American Express Bank a conclu à ce qu'elle puisse provisoirement participer à la saisie en vertu de l'art. 281 al. 1 LP.En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que le séquestre ne constitue pas une mesure d'exécution proprement dite et ne crée aucun privilège de droit matériel. Le séquestre a un caractère éminemment provisoire et ne confère pas au créancier séquestrant le privilège d'être désintéressé par préférence sur le produit de la vente des biens mis sous main de justice.
Lorsque deux séquestres se font concurrence, l'objet de la mesure obtenue par le second créancier ne saurait être réduit, par application analogique de l'art. 110 al. 3 LP, à la part des biens déjà séquestrés, qui resterait après le désintéressement du premier créancier. Le premier créancier séquestrant…