En Fait

Cette affaire concerne une action en exécution d'un engagement pris par l'un des héritiers lors du partage d'une succession. Lors du partage de la succession d'André May, l'un des héritiers, Marie Merz, s'était engagée à créer une place de parc en servitude au profit d'une quote-part de la maison appartenant à Danièle Maret. Estimant qu'il était impossible d'aménager cette place de parc, Marie Merz a informé Danièle Maret qu'elle annulait cet engagement. Danièle Maret a alors ouvert une action contre Marie Merz devant le Juge-Instructeur du district de l'Entremont, demandant l'inscription de la servitude et l'aménagement de la place de parc. La défenderesse a soulevé l'exception d'incompétence, alléguant que l'action découlait du contrat de partage successoral et qu'elle pouvait se prévaloir du for prévu à l'art. 59 Cst. Le Juge-Instructeur a admis cette exception et renvoyé la demanderesse à mieux agir. Danièle Maret a fait appel de cette décision auprès du Tribunal cantonal du Valais, qui a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué. Danièle Maret a alors déposé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Il a considéré que l'action de Danièle Maret ne relevait pas du for successoral prévu à l'art. 538 al. 2 CC, car elle ne concernait pas un aspect de la liquidation de la succession entre les ayants droit, ni un titre à valoir sur l'hérédité ou contre un héritier pris en qualité de débiteur d'un legs ou recherché pour un autre motif de nature successorale. L'engagement de Marie Merz représentait un engagement personnel, qui avait certes facilité le partage, mais qui n'en faisait pas partie intégrante.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé que les actions…