En Fait
Le 31 janvier 1990, les époux [A.] ont acquis un immeuble sis à Renens. Par contrat signé les 25 novembre et 1er décembre 1992, ils ont donné à bail à X. SA un dépôt situé dans cet immeuble, pour un loyer mensuel net de 1'800 fr.
Le 15 décembre 1993, les époux [A.] ont cédé à la banque Y. (actuellement : la banque [Z.]) les loyers versés par X. SA, afin de garantir un prêt hypothécaire alloué par cet établissement bancaire. La cession aurait été activée en 1995.
Le 29 septembre 1997, sieur [A.] a été mis en faillite. Son épouse et lui-même ont également fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier intentée par [Z.], qui a requis la gérance officielle de l'immeuble sis à Renens.
Les époux [A.] ont assigné X. SA devant le Tribunal des baux du canton de Vaud en vue d'obtenir le paiement de 28'800 fr., intérêts en sus, à titre d'arriérés de loyer du 1er juin 1997 au 30 septembre 1998, ainsi que la mainlevée de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer y relatif.
La défenderesse a contesté la légitimation active des demandeurs. L'instruction de la cause a été limitée à cette question.
Le 15 mai 2001, [Z.] a adressé au conseil des demandeurs une lettre contenant la rétrocession des créances de loyer à Mme A.
En Droit
La question de la légitimation active doit être examinée à la clôture de l'instruction. La rétrocession de créance intervenue le 15 mai 2001 a conféré la légitimation active à la demanderesse relativement aux créances litigieuses.
La cession de créance est un acte de disposition bilatéral reposant sur la manifestation réciproque et concordante des volontés du cédant et du cessionnaire. La rétrocession est valable et a transféré les créances de loyer à la demanderesse.
Cependant, la faillite de…