En Fait
[E.] a été employé de la X. Banking Corp. de 1983 à 1987, occupant le poste de directeur adjoint. En 1984, il a ouvert un compte pour un client domicilié en Angleterre, sur lequel ont été versés en l'espace d'un mois plus de 9 millions de francs en billets de banque anglais. À l'automne 1986, il est apparu que cet argent provenait d'un vol à main armée commis en Angleterre en 1983. La banque a alors fait enquêter sur les circonstances ayant conduit à l'ouverture de ce compte et aux versements, notamment par des détectives privés anglais. Dans ce cadre, [E.] a été interrogé pendant quatre jours en octobre 1987 et a été licencié avec effet immédiat le dernier jour de l'interrogatoire. [E.] a ensuite intenté deux procès contre son ancien employeur, l'un pour obtenir le paiement de son salaire, une indemnité et un certificat de travail, l'autre pour obtenir la réparation du dommage causé par le comportement de la banque. Dans le cadre du premier procès, [E.] a demandé que la banque soit tenue de produire certains documents établissant le caractère injustifié de son licenciement. Cette demande a été jugée irrecevable, le tribunal renvoyant [E.] à introduire une action séparée pour obtenir la consultation de ces documents. [E.] a donc déposé une troisième action visant à obtenir un droit de consultation illimité de son dossier personnel et la production de certains documents, notamment deux rapports d'enquête d'un bureau de détectives privés anglais et des procès-verbaux d'auditions d'autres employés de la banque. Le tribunal des prud'hommes et le Tribunal supérieur du canton de Zurich ont rejeté cette action.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que la loi fédérale sur la protection des données (LPD) n'est pas applicable en l'espèce, car le jugement attaqué a été rendu avant son entrée en vigueur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les effets juridiques de faits survenus avant l'entrée en vigueur…