En Fait

L'Office AI pour les assurés à l'étranger (OFAIE) avait nié le droit du défendeur [A.] à des mesures médicales pour le traitement de ses malformations congénitales à compter de son départ de Suisse pour l'Allemagne, au motif qu'il ne remplissait plus les conditions d'assurance. Le Tribunal administratif fédéral avait annulé cette décision et accordé à [A.] des mesures médicales au-delà du 30 juin 2013. L'OFAIE a alors recouru auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que l'art. 9 al. 2 LAI, qui exclut les enfants de frontaliers travaillant en Suisse de l'assujettissement à l'assurance-invalidité suisse, reste également valable dans le cadre du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et est notamment compatible avec le principe d'égalité de traitement selon l'art. 4 du règlement. Bien que le traitement des malformations congénitales relève à la fois du domaine des prestations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-maladie, l'exclusion des enfants de frontaliers ne résidant pas en Suisse des mesures médicales selon l'art. 13 LAI est objectivement justifiée. Cela s'explique par le fait que ces mesures équivalent matériellement à une assurance-maladie fédérale obligatoire pour les malformations congénitales et servent…