En Fait
[B.], domicilié dans la Principauté du Liechtenstein, a ouvert un compte de libre passage auprès de la fondation de prévoyance [A.] en 2004. À la fin de l'année 2011, [B.] a fait clôturer le compte et a demandé le transfert du solde sur un nouveau compte de libre passage auprès d'une banque liechtensteinoise. Cependant, la fondation de prévoyance [A.] a procédé à une correction d'évaluation et a déduit les versements déjà effectués. [B.] a donc intenté une action en justice contre la fondation de prévoyance [A.] dans le but de faire transférer le solde restant sur le nouveau compte.En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que la fondation de prévoyance [A.] avait effectué la correction d'évaluation à tort. Dans le cas d'un compte de libre passage sous forme de solution d'épargne pure, une telle correction n'est pas autorisée selon l'art. 13 al. 5 OLP. Même s'il s'était agi d'une solution d'épargne liée à des placements, une réduction n'aurait pas été autorisée en l'absence de justification matérielle.
En ce qui concerne le transfert transfrontalier du compte de libre passage à un compte au Liechtenstein, le Tribunal fédéral a suivi l'avis de l'Office fédéral des assurances sociales. Conformément au Deuxième Accord additionnel à la Convention sur la sécurité sociale entre la Suisse et le Liechtenstein, un tel transfert n'est autorisé que si…