En Fait

M. est locataire d'un appartement dans un immeuble appartenant à la société A. Le 10 novembre 1987, B. et consorts ont acquis une promesse de vente et droit d'emption sur tout l'immeuble. Le 27 juin 1988, la société A. a vendu à B. et consorts 560,93 millièmes de la copropriété par étages. Le 18 juillet 1988, les acquéreurs ont résilié le bail de M. Le Tribunal des baux et loyers a déclaré cette résiliation nulle, mais la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a annulé ce jugement et dit que la résiliation était valable. M. a alors formé un recours en réforme contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Il a considéré que l'acquéreur de la chose louée peut résilier le bail dès l'inscription du transfert de la propriété sur le journal du registre foncier, conformément à l'art. 259 al. 2 ancien CO. Selon la jurisprudence, seule l'inscription au journal a une signification sous l'angle du droit matériel, et l'acquéreur ne peut être privé du droit de disposer de l'immeuble entre le moment de l'inscription au journal et celui de l'inscription au grand livre.

La question de savoir si la résiliation peut également intervenir en cas de réquisition provisoire au sens de l'art. 972 al. 2 CC est restée indécise. En l'espèce, le conservateur du registre foncier n'a pas rejeté la réquisition d'inscription du 29 juin 1988, de sorte que la…