En Fait
Par un contrat notarié du 12 avril 1978, Candid B. a vendu son domaine agricole à son fils Walter Wilhelm B., ce dernier s'engageant notamment à fournir à ses parents le logement, la nourriture et les soins. Le contrat a été qualifié de contrat d'entretien viager au sens de l'art. 521 CO. Lors de la procédure d'inscription au registre foncier, le bureau du registre foncier de Sursee a rejeté l'enregistrement au motif que le contrat n'était pas correctement authentifié. La commission de justice du tribunal supérieur du canton de Lucerne a confirmé ce rejet. Les parties ont alors recouru au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le contrat d'entretien viager est soumis aux mêmes exigences de forme que le contrat successoral prévu à l'art. 522 al. 1 CO, à savoir la forme solennelle de la disposition pour cause de mort (art. 512 CC). Cela implique notamment que les parties doivent signer le contrat en présence des témoins (art. 512 al. 2 CC).
En l'espèce, les témoins n'ont pas confirmé que les parties ont signé le contrat en leur présence. De plus, l'attestation des témoins ne mentionne que la déclaration des bénéficiaires…