Art. 503 CC
Personnes concourant à l’acte
1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.
2 L’officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Notariat libre; acte authentique; (nouvelle) loi du 18 janvier 2006 sur le notariat du canton de Bâle-Ville1 citations
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2Action en annulation d'un testament1 citations
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3Forme du contrat d'entretien viager (art. 522 al. 1 CO; art. 512 et 501 CC). 1. Les parties doivent signer le contrat en présence des témoins (c. 3). 2. L'attestation des témoins conformément à l'art. 501 al. 2 CC doit…0 citations
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4ATF 61_II_3180 citations08/11/1935 · 0 citations
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5ATF 61_II_3230 citations01/01/1935 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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1 citations21/08/2007 · 1 citations de
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100 2024 1230 citations07/05/2025 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.