Art. 502 CC
Testateur qui n’a ni lu ni signé
1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l’officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés.
2 Les témoins certifient, par une attestation signée d’eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’officier public.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 46_II_115 citations01/01/1920 · 5 citations
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2Forme du contrat d'entretien viager (art. 522 al. 1 CO; art. 512 et 501 CC). 1. Les parties doivent signer le contrat en présence des témoins (c. 3). 2. L'attestation des témoins conformément à l'art. 501 al. 2 CC doit…4 citations
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3ATF 66_II_964 citations27/06/1940 · 4 citations
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4Forme du testament public (art. 501 s. CC)3 citations
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5ATF 45_II_1353 citations01/01/1919 · 3 citations
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6Testament public1 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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1 citations15/07/2005 · 1 citations de
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.