Art. 502 CC

Testateur qui n’a ni lu ni signé

1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l’officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés.
2 Les témoins certifient, par une attestation signée d’eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’officier public.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 46_II_11
    01/01/1920 · 5 citations
  2. 2
    Forme du contrat d'entretien viager (art. 522 al. 1 CO; art. 512 et 501 CC). 1. Les parties doivent signer le contrat en présence des témoins (c. 3). 2. L'attestation des témoins conformément à l'art. 501 al. 2 CC doit…
    · 22/02/1979 · 4 citations Résumé
  3. 3
    ATF 66_II_96
    27/06/1940 · 4 citations
  4. 4
    Forme du testament public (art. 501 s. CC)
    · 09/09/1992 · 3 citations Résumé
  5. 5
    ATF 45_II_135
    01/01/1919 · 3 citations
  6. 6
    Testament public
    · 20/12/1963 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.