En Fait
[A.] a travaillé en tant que concierge pour la commune de U., qui a fusionné en 2011 avec d'autres communes pour former la commune de V. Suite à cette restructuration, le poste d'A. a été supprimé et les parties ont convenu de mettre fin d'un commun accord aux rapports de travail au 30 juin 2014. La commune a versé à [A.] une indemnité de départ équivalente à quatre mois de salaire, conformément à la loi cantonale neuchâteloise sur le statut de la fonction publique (LSt). [A.] s'est annoncé à l'assurance-chômage et a demandé l'indemnité de chômage à partir du 1er juillet 2014. La caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a refusé le versement de l'indemnité pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2014, considérant que [A.] ne subissait pas de perte de travail durant cette période puisqu'il avait perçu l'indemnité de départ de son employeur.En Droit
La Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel a admis le recours de [A.] et a considéré que le droit à l'indemnité de chômage débutait au 1er août 2014. La CCNAC a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la CCNAC. Il a considéré que l'indemnité de départ versée par la commune,…