En Fait

La société anonyme B., dont le capital-actions est entièrement détenu par la société anonyme D., est propriétaire de plusieurs parcelles agricoles. Envisageant une modification au sein de ses actionnaires, B. a décidé de transférer ces biens-fonds à la société anonyme A., dont le capital-actions est également entièrement détenu par D. La Commission foncière rurale du canton de Vaud a initialement accordé l'autorisation d'acquérir les parcelles à A. Cependant, le Tribunal administratif du canton de Vaud a par la suite admis le recours de C., qui avait fait une offre d'achat, et a refusé l'autorisation d'acquérir à A. B. et A. ont alors interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que le transfert de propriété entre B. et A. constituait bien une acquisition soumise à autorisation en vertu de l'art. 61 al. 3 LDFR, malgré l'identité économique entre les deux sociétés. Cependant, l'autorisation ne peut être accordée que si l'acquéreur démontre l'existence d'un juste motif au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, le simple fait que le transfert vise à conserver le patrimoine immobilier dans le…