En Fait
Le recourant [A.] avait déposé le 21 août 2018 une plainte pénale contre [B.] , présidente de l'autorité de conciliation en matière de baux et de fermages du tribunal de district de Zurich, pour faux dans les titres intentionnel. Le recourant faisait valoir que [B.] avait, dans une procédure de protection contre les congés la concernant, délivré le 15 mai 2018 une autorisation d'action en justice réduite, alors qu'il insistait sur une autorisation d'action en justice complète.
La cour d'appel du canton de Zurich, 3e chambre pénale, avait rejeté l'autorisation de poursuite pénale contre [B.] , car il n'y avait pas de soupçon pertinent d'infraction en matière de faux dans les titres. Le recourant a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'ouverture et la conduite d'une enquête pénale pour faux dans les titres intentionnel dans l'exercice de fonctions publiques.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si l'autorité inférieure avait à juste titre refusé l'autorisation de poursuite pénale. Il a constaté que l'autorité inférieure avait fondé sa décision sur l'absence d'un soupçon initial suffisant. Le recourant avait soutenu dans son recours auprès du Tribunal fédéral que l'autorité inférieure avait violé l'art. 309 al. 1 let. a CPP en refusant l'autorisation d'ouvrir une enquête pénale.
Le Tribunal fédéral a appliqué d'office le droit et a examiné si l'autorité inférieure avait à juste titre refusé l'autorisation de poursuite pénale. Il a constaté que l'autorité inférieure avait fondé sa décision sur l'absence d'un soupçon pertinent d'infraction. Le Tribunal fédéral a examiné si l'autorité inférieure avait à juste titre refusé l'autorisation de poursuite pénale et a conclu que l'autorité inférieure n'avait pas pris sa décision de manière arbitraire.
Le Tribunal…