En Fait

La propriété « [J.] » à [K.] est en copropriété et comprend cinq appartements. Depuis des décennies, les appartements individuels étaient attribués à des copropriétaires déterminés, qui les utilisaient exclusivement et pouvaient notamment les louer. [L.] a géré la propriété à partir de 1983 et, pour plusieurs copropriétaires, la location des appartements. Les copropriétaires ont comptabilisé les revenus globaux et les coûts de la propriété à partir de 1994 en fonction de leurs parts.

Le 18 août 2009, [D.] , [H.] et [I.] (plaignants) ont introduit une procédure judiciaire pour la dissolution de la copropriété contre [A.] , [B.] et [C.] (défendeurs). Ils ont demandé l'annulation de la copropriété du « [J.] », l'ordonnance de la vente aux enchères publiques pour le partage, la condamnation des défendeurs à produire tous les extraits et justificatifs de divers comptes à compter du 1er janvier 1999, et la condamnation des défendeurs, sous obligation solidaire, à verser aux plaignants un éventuel bénéfice de la comptabilité de la propriété à compter du 1er janvier 1999 jusqu'à la division définitive.

Les parties ont conclu un accord partiel le 9 novembre 2010, selon lequel la propriété devait être estimée, l'estimation devait être reconnue dans une certaine fourchette, les parts de copropriété des plaignants devaient être transférées au prix fixé dans la propriété des défendeurs et le tribunal devait être autorisé, après réception du prix fixé sur le compte du tribunal, à enregistrer le transfert de propriété au registre foncier.

Les plaignants ont retiré leur plainte le 6 décembre 2013. Le tribunal régional a radié l'affaire du protocole en raison du retrait de la plainte. La question de la liquidation des frais a été réservée.

Les défendeurs ont formé un recours cantonal le 31 décembre 2013 avec les demandes d'annuler la décision de radiation, d'instruire l'instance inférieure à fixer un nouveau délai pour la poursuite de la procédure, à titre subsidiaire, de verser aux défendeurs le montant de Fr. 172'666.70 déposé au tribunal, ainsi que d'instruire l'instance inférieure à titre conservatoire à ne verser le montant de Fr. 172'666.70 déposé au tribunal qu'après la décision définitive de tous les recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a joint les deux procédures de recours et les a traitées dans un seul arrêt. Le recours des défendeurs est dirigé contre le rejet de leur recours cantonal et, partant, contre la radiation de l'affaire. Ils demandent la poursuite de la procédure.

Le Tribunal fédéral a constaté que le…