En Fait

La recourante [X.] a été ordonnée le 25 novembre 2008, à sa propre demande, une curatelle sans administration de revenu et de patrimoine. Dans le cadre de l'examen et de l'approbation du rapport de la curatrice du 20 mars 2013, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (KESB) d'Oberaargau a adapté la curatelle existante aux nouvelles bases légales et a ordonné le 22 avril 2013 une curatelle de représentation avec administration de patrimoine.

Contre cette décision, [X.] a déposé un recours qui a été rejeté par le Tribunal supérieur du canton de Berne. [X.] s'est ensuite adressée au Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision du Tribunal supérieur et de la décision de la KESB d'Oberaargau.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a conclu qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur le recours, dans la mesure où il était dirigé contre la décision du Tribunal supérieur. La recourante avait participé à la procédure devant l'instance précédente et était particulièrement touchée par la décision attaquée.

Le Tribunal fédéral a rejeté l'objection de la recourante selon laquelle le jugement de l'instance précédente ne répondait pas à son droit constitutionnel à une décision motivée. Le Tribunal a considéré que le jugement répondait aux exigences d'une motivation et que la recourante ne pouvait pas se prévaloir du fait que le jugement n'était pas suffisamment motivé.

Le Tribunal fédéral a également examiné l'objection de la recourante selon laquelle son audition par la KESB n'avait pas été menée de manière régulière. Cependant, le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas soulevé cette objection devant le Tribunal supérieur et n'était donc pas autorisée à la soulever devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a également rejeté l'objection de la…