En Fait

La société [X. AG] (recourante) a été soumise par l'Administration fédérale des contributions (AFC) à des taxes sur la valeur ajoutée pour les périodes fiscales allant du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2009, pour un montant de Fr. 66'514.70. Un montant de Fr. 59'662.80 correspondait à des services d'architecture insuffisamment taxés fournis aux personnes proches [A.] et [B.] . La recourante a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a partiellement admis le recours et réduit la demande d'impôt de Fr. 6'532.--.

Contre ce jugement, la recourante a formé un recours en matière de droit public avec la demande d'annuler le jugement du Tribunal administratif fédéral et de fixer la demande d'impôt à un maximum de Fr. 6'851.20.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que l'AFC avait légitimement établi la demande d'impôt. La recourante avait fourni des services d'architecture à des personnes proches ([A.] et [B.] ) à des conditions avantageuses, ce qui rendait nécessaire une estimation du prix de référence.

L'AFC avait calculé le prix de référence selon les recommandations de la Conférence de coordination des organes de construction et de gestion immobilière des maîtres d'ouvrage publics (KBOB) et de l'Ordonnance pour les prestations et les honoraires des architectes (Ordonnance SIA 102). La recourante n'avait pas prouvé que ce calcul était incorrect ou qu'elle…