En Fait
Les recourants, [A.] et [B.] , deux actionnaires résidant en Allemagne, ont introduit le 12 août 2009 une action en révision contre la X. [Y. SA] et la X. [Z. GmbH] devant le Tribunal civil du canton de Bâle-Ville. Ils ont demandé la fixation d'une indemnité appropriée pour les anciens actionnaires. Le juge instructeur a exigé un acompte de frais de 35'000.-- francs, que les recourants n'ont pas payé. La Chambre du Tribunal civil a rejeté le recours contre l'ordonnance d'acompte de frais et a mis à la charge des recourants des frais de procédure de 3'000.-- francs ainsi que les frais extraordinaires. Les recourants ont formé un recours devant la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville, qui a rejeté le recours aux frais et dépens des recourants.
Les recourants ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de poursuivre la procédure de révision conformément à l'art. 105 de la LFus, sans exiger des demandeurs un acompte de frais. Ils ont fait valoir que la procédure devait être gratuite, car ils avaient acquis leurs actions en connaissance de l'indemnité prévue.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné en premier lieu si le recours était recevable. Il a constaté que l'autorité précédente avait à juste titre rejeté le recours en application de la loi de procédure civile cantonale, dans la mesure où la procédure devant le Tribunal civil était encore régie par le droit cantonal.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, car les recourants avaient acquis leurs actions en connaissance de l'indemnité prévue et ne se trouvaient donc pas dans la situation que le législateur avait en vue à l'art. 105 al. 3 LFus. L'autorité précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en n'appliquant pas l'art. 105 al. 3…