En Fait
La recourante, [W.] , avait demandé des prestations de l'assurance-invalidité, qui avaient été refusées par l'office AI du canton de Zurich par décision du 30 octobre 2007. La recourante avait formé un recours contre cette décision, que le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich avait partiellement admis et renvoyé l'affaire à l'administration pour compléter les faits en vue de la détermination du droit à la rente. Cependant, pour la période à partir de 2005, le tribunal des assurances sociales avait décidé de manière définitive que, en raison de la capacité de travail entièrement rétablie à partir du 14 janvier 2005, seule une rente d'invalidité à durée déterminée était envisageable et qu'il n'y avait donc plus de droit à la rente pour la période suivante.
La recourante a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision attaquée et l'octroi d'une rente entière d'assurance-invalidité à partir de juin 2004. Elle a également demandé une expertise médicale complète et la suspension de la procédure en cours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a dû décider si la décision du tribunal des assurances sociales, qui avait décidé de manière définitive pour la période à partir de 2005 qu'il n'y avait plus de droit à la rente, était susceptible de recours autonome. Le tribunal a constaté qu'il s'agissait d'une décision partielle lorsque la décision traitait d'une demande qui pouvait être jugée de manière indépendante.
Le tribunal a examiné que, dans le cadre de relations juridiques durables, telles que la relation de rente, il est généralement possible de faire l'objet de procédures autonomes des prétentions juridiques qui concernent des parties spécifiques de la durée totale. Cependant, la distinction entre décision partielle et décision incidente doit être faite au niveau de l'objet du litige.
Le tribunal a décidé qu'une décision par laquelle une instance précédente du Tribunal fédéral juge de manière définitive une période précédente spécifique du droit à la rente et renvoie l'affaire à l'administration pour une nouvelle appréciation pour une période suivante constitue, en ce qui concerne la phase jugée de manière définitive, une décision partielle susceptible de recours autonome. En revanche, une décision par laquelle une instance précédente du…