En Fait

Le recourant, [S.] , exploite un bureau pour les questions de droit de la construction et est affilié à la caisse de compensation du canton de Zurich en tant qu'indépendant depuis le 1er novembre 2000. Au cours des années 2004 et 2005, il a effectué des travaux pour le service de la construction de la commune [Y.] à un taux horaire de Fr. 150.-. La caisse de compensation a exigé de la commune [Y.] des cotisations paritaires pour les années 2004 et 2005, ce que le recourant a contesté en arguant qu'il s'agissait d'une activité lucrative indépendante.

Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours, ce qui a conduit le recourant à déposer un recours en matière de droit public. La commune [Y.] a soutenu le recours, tandis que la caisse de compensation et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à prendre position.

En Droit

Le Tribunal fédéral a dû décider si le revenu que le recourant a obtenu auprès de la commune [Y.] au cours des années 2004 et 2005 provenait d'une activité lucrative dépendante ou indépendante. L'instance précédente avait constaté que le recourant s'était engagé à diriger de manière intérimaire le service de la construction et de l'environnement de la commune [Y.] pour une durée déterminée et était ainsi intégré dans l'organisation de la commune.

Cependant, le Tribunal fédéral a estimé que l'instance précédente n'avait pas constaté un fait pertinent au regard du droit, à savoir si les paiements effectués par le recourant à la caisse de compensation étaient basés sur une décision de cotisation définitive. La caisse de compensation avait taxé le recourant par des décisions de cotisation du 28 juin 2007 pour les années 2004 et 2005, auxquelles le revenu déclaré provenant de l'activité lucrative indépendante était de la même ampleur et aucun revenu provenant d'une activité dépendante n'avait été déclaré.

Le Tribunal fédéral a conclu que la décision de paiement de la caisse de…