En Fait

Le recourant [A.] s'est opposé à l'octroi de l'opposition définitive à une poursuite pour paiement par le Tribunal cantonal de Soleure. La poursuite a été intentée par la Confédération suisse et le canton de Soleure, représentés par l'administration fiscale du canton de Soleure. Le recourant a fait valoir que l'instance précédente avait accordé aux intimés l'opposition définitive dans une poursuite pour sûreté, alors que la demande d'opposition concernait une poursuite pour paiement.

Le Tribunal fédéral a dû examiner si l'instance précédente avait violé le droit fédéral en accordant l'opposition définitive dans une poursuite pour sûreté, alors que la demande d'opposition concernait une poursuite pour paiement. Le recourant a également fait valoir que l'instance précédente avait violé son droit d'être entendu en ne lui accordant pas de délai pour répliquer.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord examiné si le recours était recevable. Il a constaté que le recours en matière civile était ouvert, puisque la valeur litigieuse dépassait 30'000 fr., et que l'instance précédente avait rendu une décision finale. Le recourant, en tant que débiteur, était particulièrement touché par l'opposition définitive et était donc habilité à recourir.

Le Tribunal fédéral a ensuite examiné si l'instance précédente avait violé le droit fédéral en accordant l'opposition définitive dans une poursuite pour sûreté, alors que la demande d'opposition concernait une poursuite pour paiement. Il a constaté que l'instance précédente avait violé la maxime de disposition en accédant à une demande autre que celle formulée dans la demande d'opposition. L'instance précédente avait accordé aux intimés l'opposition définitive dans une poursuite pour sûreté, alors que la demande d'opposition concernait une poursuite pour paiement.

Le Tribunal fédéral a également…