En Fait

La recourante [A.] et le recourant [B.] étaient mariés et ont divorcé en 2013. Dans le cadre du divorce, il a fallu régler le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle. Le tribunal cantonal de Bâle-Campagne a transféré la somme de Fr. 13'670.86 du compte de prévoyance de [B.] à celui de [A.] auprès de la caisse de pensions [C.] .

[A.] a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral et demande que l'affaire soit renvoyée à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision, ainsi que pour tenir une audience publique et orale. Elle soutient que l'autorité inférieure a calculé incorrectement le montant de la prestation de sortie à partager et que le paiement en espèces de la prestation de sortie lors de la prise d'une activité indépendante par [B.] n'a pas été pris en compte.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a décidé que la somme de Fr. 13'670.86 devait être versée avec intérêts, à savoir du 15 août au 31 décembre 2013 avec l'intérêt réglementaire ou subsidiairement l'intérêt minimum LPP de 1,5 %, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 avec l'intérêt réglementaire ou subsidiairement l'intérêt minimum LPP de 1,75 %, à partir du 1er janvier 2016 avec l'intérêt réglementaire ou subsidiairement l'intérêt minimum LPP de 1,25 % et, le cas échéant, à partir du 31e jour après l'entrée en force du présent arrêt ou le jour du prononcé de la décision du Tribunal fédéral, avec un intérêt moratoire de 2,25 %.

Le Tribunal fédéral a constaté que l'autorité inférieure a correctement calculé le montant de la prestation de sortie à partager et que le paiement en espèces de la prestation de sortie lors de la prise d'une activité indépendante par [B.] ne doit pas être pris en compte, car il a été effectué de manière légale et n'est plus contenu dans le…