En Fait
Parties: Le requérant A. (né en 2002) contre le ministère public I du canton de Zurich.
Faits A. est accusé d'avoir commis plusieurs infractions de vol avec violence en septembre 2023. Il a été arrêté le 28 septembre 2023 et placé en détention préventive le 2 octobre 2023. La détention a été prolongée à plusieurs reprises. A. a demandé sa libération, ce qui a été refusé. Le tribunal supérieur du canton de Zurich a rejeté son recours.
Problème principal: A. forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du tribunal supérieur et conteste notamment l'utilisation d'un rapport de constatation médico-psychologique pour évaluer le risque de récidive, qui aurait été établi sans respecter les dispositions relatives aux expertises (Art. 182 ff. CPP) et sans garantir le droit d'être entendu.
En Droit
Le requérant critique le fait que le rapport de constatation médico-psychologique du 5 juin 2024, utilisé pour évaluer le risque de récidive dans la procédure de détention, n'aurait pas respecté les dispositions relatives aux expertises (Art. 182 ff. CPP). Il argue que le rapport a été établi trop tard, de manière unilatérale et sans garantir le droit d'être entendu.
L'instance précédente soutient que le rapport de constatation ne constitue pas un rapport psychiatrique, mais une évaluation préliminaire du risque avec des recommandations d'intervention. Elle explique que de tels rapports servent à une première évaluation préliminaire et doivent être réalisés dans un délai court, conformément à l'impératif d'accélération de la procédure. L'instance précédente ne voit aucune violation du droit d'être entendu, car le requérant a été informé de l'établissement du rapport et a eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet.
Le Tribunal fédéral constate que le rapport de…