En Fait

Parties:

  • Recourante: [A. GmbH] en liquidation, représentée par l'avocat Yann Moor
  • Intimé: Association [B.]

Faits:

  • L'association [B.] a poursuivi la [A. GmbH] avec un commandement de payer de Fr. 400.-- plus intérêts.
  • Le tribunal de district de Dietikon a ouvert la faillite de la [A. GmbH] le 28 octobre 2020.
  • La [A. GmbH] en liquidation a déposé un recours contre cette décision le 16 novembre 2020, lequel a été rejeté par le tribunal supérieur du canton de Zurich par jugement du 26 novembre 2020.
  • La recourante a demandé au Tribunal fédéral l'annulation de la décision du tribunal supérieur et de l'ouverture de la faillite.
  • Le Tribunal fédéral a accordé effet suspensif au recours, de sorte que la faillite reste ouverte, mais aucune mesure d'exécution ne peut être prise pendant la procédure devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Admissibilité du recours:

Le recours en matière civile est en principe admissible (art. 72 al. 2 let. a, art. 74 al. 2 let. d, art. 75, art. 76, art. 90, art. 100 al. 1 LTF). La recourante peut notamment invoquer la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF).

Conditions pour l'annulation de l'ouverture de la faillite:

L'instance de recours peut annuler l'ouverture de la faillite si le débiteur, d'une part, paie la dette ou si le créancier renonce à la poursuite de la faillite et, d'autre part, prouve sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP). La juridiction précédente a considéré que le paiement était effectué, mais pas la preuve de la solvabilité.

Preuve de la solvabilité:

Une fait est prouvé lorsqu'il existe certains éléments en sa faveur, même si le tribunal envisage encore la possibilité qu'il ne se réalise pas (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1). La solvabilité du failli doit être plus probable que son insolvabilité. Le débiteur doit produire des moyens de preuve propres à rendre sa solvabilité vraisemblable (arrêts…