En Fait

Parties: Recourante: [A. GmbH] en liquidation; intimée: Fondation institution suppléante LPP, succursale Suisse alémanique.

Objet: Rétablissement de la date de l'audience de faillite.

Procédure: Par décision du 17 mars 2020, la juge unique au tribunal cantonal de LAS a ouvert la faillite de la [A. GmbH] sur demande de la Fondation institution suppléante LPP, aucune des parties ne s'étant présentée à l'audience de faillite du 17 mars 2020. La [A. GmbH] a demandé par écrit du 23 mars 2020 au tribunal cantonal de LAS de fixer une nouvelle date pour l'audience de faillite. Le tribunal cantonal a transmis la demande de rétablissement à la cour supérieure du canton de LAS, qui l'a renvoyée au tribunal cantonal. Par décision du 30 avril 2020, la juge unique au tribunal cantonal de LAS a rejeté la demande de rétablissement de la recourante conformément à l'art. 148 CPC. Le recours formé par la [A. GmbH] contre cette décision auprès de la cour supérieure du canton de LAS est resté sans succès (jugement du 24 juin 2020).

Procédure fédérale: Par écrit du 5 septembre 2020, la [A. GmbH] a saisi le Tribunal fédéral. La recourante a demandé l'annulation de la décision attaquée et la répétition de l'audience de faillite manquée; à défaut, le renvoi de l'affaire à l'instance précédente.

En Droit

1. La décision attaquée de la cour supérieure du canton de LAS est une décision finale contre laquelle le recours en matière civile est ouvert. La recourante est légitimée à recourir, et le délai de recours a été respecté. Le Tribunal fédéral peut entrer en matière sur le recours.

2. L'instance précédente a constaté que la notification de l'audience de faillite à la recourante a été effectuée valablement. La recourante n'a pas démontré qu'elle n'avait aucune faute ou qu'elle n'avait qu'une légère faute dans le retard. La répétition de l'audience de faillite manquée est donc hors de propos.

3. La notification de l'audience…