En Fait
Parties: A. SA (poursuivie) et B. (poursuivant)
Tribunal: IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
Date: 3 août 2023
Faits:
- Le 4 septembre 2020, un commandement de payer de 600'000 CHF a été notifié à A. SA.
- A. SA a formé opposition complète.
- Le 23 février 2021, le juge de paix a suspendu provisoirement l'opposition. La décision a d'abord été communiquée comme une ordonnance non motivée, l'ordonnance motivée a été notifiée le 16 avril 2021.
- Les 3 et 30 juin 2021, le tribunal de district et la chambre cantonale ont confirmé qu'aucune action en paiement n'avait été déposée.
- Le 14 juillet 2022, une mise en faillite a été notifiée à A. SA.
- Le 2 août 2022, B. a demandé la faillite de A. SA.
- Le 6 septembre 2022, le tribunal civil a prononcé la faillite de A. SA.
- Le 30 décembre 2022, le tribunal cantonal a rejeté le recours de A. SA.
- Le Tribunal fédéral a annulé la décision du tribunal cantonal et renvoyé l'affaire pour examen et décision supplémentaires.
En Droit
Le tribunal cantonal a constaté que le délai selon l'art. 166 al. 2 LP a commencé à courir le 4 septembre 2020 et a été suspendu pendant sept jours par la demande de suspension de l'opposition le 11 septembre 2020. La suspension a pris fin vingt jours après la notification de la décision motivée de suspension de l'opposition, soit le 6 mai 2021, aucune action en paiement ni aucun recours n'ayant été déposés. Ainsi, le délai de quinze mois a expiré le 30 septembre 2022, "quinze mois moins sept jours après le 6 mai 2021". La demande de faillite, déposée le 2 août 2022, était donc en temps utile.
La recourante a soutenu que le délai selon l'art. 166 al. 2 LP avait commencé le 4 septembre 2020 sans tenir compte des suspensions et aurait expiré le 4 décembre 2021. En tenant compte de la suspension entre le 11 septembre 2020 et le 6 mai 2021 (soit 237 jours), la fin du délai aurait été reportée au 29 juillet 2022. La demande de faillite du 2 août 2022 aurait donc été tardive.
Le Tribunal fédéral a constaté…