Art. 336 CPC
Caractère exécutoire
1 Une décision est exécutoire:
- a. lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 315, al. 4, 325, al. 2 et 331, al. 2), ou b. lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé.
2 Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.
3 Une décision communiquée sans motivation écrite (art. 239) est exécutoire aux conditions posées à l’al. 1.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Compétence à raison du lieu pour l'avis aux débiteurs7 citations
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2Recours en matière civile contre un jugement de divorce statuant sur l'entretien; entrée de la force de chose jugée formelle5 citations
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3Décision finale susceptible de recours en réforme, pouvoir d'examen (art. 48 al. 1, 63 al. 1 et 3 OJ; art. 336 ss CPC Glaris)0 citations
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40 citations
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5Recours en nullité en matière civile0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Vollstreckung eines Vergleichs13 citations
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Exécution10 citations
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Zusatzversicherung; Vollstreckbarkeitsbescheinigung5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.