En Fait

{ "title": \"Rejet du recours contre le refus d'une demande de rente dans l'assurance invalidité", \"facts": \"

Parties:

  • Recourante: [A.] , représentée par l'avocat Dr. Pierre Heusser
  • Intimée: Office AI du canton d'Argovie

Faits:

  • [A.] a perçu des prestations de l'assurance invalidité en raison d'un défaut de naissance (syndrome adrénogénital et insuffisance surrénale) jusqu'à l'âge de 20 ans.
  • Le 20 mars 2017, elle s'est de nouveau annoncée auprès de l'assurance invalidité en raison de troubles psychiques.
  • L'office AI a ordonné une expertise bidisciplinaire par la SMAB, qui a abouti à un rapport du 3 août 2018.
  • L'office AI a nié l'existence d'un droit à une rente par décision du 15 janvier 2019.
  • [A.] a déposé un rapport médical et une prise de position, qui n'ont pas été pris en considération.
  • Le tribunal des assurances sociales du canton d'Argovie a rejeté le recours par décision du 18 novembre 2019.

Point litigieux:

  • Si le tribunal cantonal a à bon droit confirmé la décision de l'office AI du 15 janvier 2019, selon laquelle aucun droit à une rente n'existe.
", \"reasoning": \"

Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 ss LPGA. Le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits constatés par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut corriger ou compléter d'office les constatations de fait de celle-ci que si elles sont manifestement inexactes ou si elles reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La question litigieuse est de savoir si le tribunal cantonal a à bon droit confirmé la décision du 15 janvier 2019, selon laquelle aucun droit à une rente n'existe. Le tribunal cantonal a exposé de manière correcte, conformément à la loi et à la jurisprudence, les bases juridiques et de preuve matérielles et procédurales déterminantes pour l'appréciation de la cause. Cela concerne notamment les bases juridiques pertinentes sur la fonction et la valeur probante des rapports et expertises médicaux.

La recourante fait valoir que son droit d'être entendue a été violé, car l'office AI a rendu sa décision de rejet du 15 janvier 2019 avant que les prises de position médicales et personnelles annoncées dans la procédure de préavis concernant l'expertise du 3 août 2018 n'aient été reçues par l'administration. En niant une violation du droit d'être entendu, l'instance précédente a elle-même violé le droit fédéral.

L'administration a émis un préavis en date du 7 août 2018, informant l'assurée que, sur la base de l'expertise du 3 août 2018, son activité professionnelle habituelle de spécialiste du commerce de détail lui était entièrement exigible, de sorte qu'elle n'avait pas droit à une rente d'invalidité. L'assurée a fait opposer par son représentant légal une "opposition\" de précaution contre le préavis. L'office AI a fixé un délai jusqu'au 14 octobre 2018 pour motiver l'objection. Elle a prolongé ce délai, avec la mention \"une fois\", jusqu'au 14 novembre 2018. Le 5 novembre, l'assurée a déposé une prise de position pour motiver l'objection, comprenant 15 pages ainsi que des annexes.

La recourante a également déposé, avec son recours au tribunal cantonal, un rapport médical des Dr med. [C.] et Dr med. [B.] , spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, de la pratique [D. AG] , en date du 8 janvier 2019, ainsi qu'un commentaire non daté, rédigé par elle-même, sur l'expertise du 3 août 2018, accompagné d'annexes. L'intimée a pu se prononcer à ce sujet, mais n'en a pas fait usage. L'instance précédente a pris en considération ces documents supplémentaires dans son appréciation. Il est donc établi qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait été guérie dans le cadre de la procédure de l'instance précédente. L'instance précédente n'a donc pas à tort rejeté le recours au motif que l'office AI devait se prononcer sur lesdites prises de position.

Sur le plan matériel, le tribunal cantonal a considéré que la décision du 15 janvier 2019 reposait essentiellement sur l'expertise bidisciplinaire de la SMAB du 3 août 2018. Il y avait été diagnostiqué un trouble dépressif récurrent en rémission (ICD-10 F33.4), un syndrome adrénogénital avec un déficit en 21-hydroxylase actuellement suffisamment substitué ainsi qu'une ostéopénie, ces derniers n'ayant aucune influence sur la capacité de travail. L'expertise avait une valeur probante complète. Une diagnose psychiatrique ayant une influence sur la capacité de travail avait été à bon droit niée en considération des résultats de l'examen ainsi que des prescriptions classificatoires. Un procédé de preuve structuré était dès lors superflu. Il manquait un dommage à la santé invalidant.

La recourante fait valoir en premier lieu que l'on ne pouvait pas se fonder sur l'expertise de la SMAB, car la commande d'expertise n'avait pas été effectuée de manière consensuelle. En refusant de fournir des indications statistiques sur les degrés de capacité de travail attestés dans toutes les expertises de l'expert psychiatrique de la SMAB, le Dr med. [E.] , l'assurée s'était vue empêcher de faire valoir un apparent biais.

L'office AI avait informé l'assurée par écrit le 10 avril 2018 qu'un examen médical était nécessaire pour clarifier le droit aux prestations et que cet examen était prévu auprès de la SMAB. Elle avait également expliqué quelles questions supplémentaires seraient posées aux experts. Enfin, elle avait offert à la recourante l'opportunité de se prononcer sur l'examen prévu, sur le catalogue de questions et - si connu - sur les médecins experts. L'assurée n'a pas fait usage de cette possibilité. Elle n'a pas non plus réagi après que la SMAB l'a informée par écrit le 15 mai 2018 des médecins experts chargés de l'examen. Contrairement aux allégations du recours, l'office AI a satisfait aux exigences qui lui étaient imposées avec les informations fournies. L'intimée a suffisamment informé l'assurée par écrit le 10 avril 2018 de ses droits en matière de commande d'expertise. Il n'est pas évident quelles autres objections auraient dû être soulevées, dans quelle mesure une procédure de conciliation aurait été nécessaire ou quels droits de procédure auraient été violés par la procédure de l'administration. Contrairement à la représentation dans le recours, il n'existe pas, selon la jurisprudence décrite, un droit général de refus ou de proposition en ce qui concerne les experts.

La recourante fait valoir qu'un motif de récusation au sens d'un apparent biais aurait éventuellement existé. Elle n'aurait pas pu l'examiner, car aucune indication statistique sur le travail de l'expert Dr med. [E.] ne lui avait été fournie. Elle oublie avec cette argumentation que les objections générales et structurelles, indépendantes du cas individuel, selon ATF 139 V 349 E. 5.2.2.1 p. 355 ne constituent pas des motifs de récusation. De plus, même en cas de preuve d'une forte divergence dans l'évaluation de la distribution de fréquence des degrés d'incapacité de travail attestés, on ne peut pas conclure directement à un biais des personnes spécialisées impliquées dans l'établissement des expertises. Il faudrait d'abord vérifier si la divergence ne pourrait pas être mieux expliquée par d'autres facteurs. La signification d'une éventuelle tendance de l'expert à reconnaître de manière réticente ou généreuse l'incapacité de travail est à évaluer dans la procédure de prestations. Dans le cas présent, il n'est pas évident en quoi la connaissance des incapacités de travail attestées par l'expert psychiatrique dans d'autres cas entre 2015 et 2017 pourrait prouver un manque d'ouverture des résultats et remettre ainsi en question la valeur probante de son évaluation d'expert. La recourante ne présente d'ailleurs pas de preuves concrètes qui pourraient indiquer un apparent biais du Dr med. [E.] dans son cas. Ainsi, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en renonçant - en anticipation de l'appréciation des preuves - aux mesures de preuve requises concernant l'ouverture des résultats de l'expertise.

La recourante critique également l'appréciation par l'instance précédente de l'expertise du 3 août 2018. Celle-ci aurait été effectuée de manière schématique ou formelle. De plus, le tribunal cantonal aurait à tort protégé l'absence d'anamnèse externe dans l'expertise. Le tribunal cantonal s'est déjà…