En Fait

Parties:

  • Recourante: [B.A.] , représentée par l'avocat Dominique Schurtenberger
  • Intimé: Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte Mittelland Nord, [A.A.]

Objet: Mandat de protection (aptitude de la personne mandatée), curatelle de représentation, recours contre la décision du Tribunal supérieur du canton de Berne, Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte, du 17 septembre 2020 (KES 20 406).

Faits:

  • Le 30 mars 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte Mittelland Nord (APEA) a ouvert une procédure de protection de l'adulte concernant [A.A.] (née en 1934) suite à une communication de danger de la part de sa fille [C.A.] .

  • Le 9 juin 2017, [A.A.] a établi un mandat de protection dans lequel elle a désigné sa fille [B.A.] comme mandataire de protection pour les soins de la personne et la gestion des biens ainsi que pour les relations juridiques.

  • Par décision du 28 août 2017, l'APEA a renoncé à l'ordonnance de mesures de protection de l'adulte, considérant que les besoins de soutien de [A.A.] étaient couverts.

  • Le 4 avril 2019, [C.A.] a déposé une nouvelle communication de danger auprès de l'APEA, qui a ouvert une nouvelle procédure et chargé les Services sociaux régionaux [U.] d'effectuer les clarifications des faits.

  • Par décision du 8 avril 2020, l'APEA a constaté que le mandat de protection établi le 9 juin 2017 n'avait pas été valablement constitué et a ordonné une curatelle de représentation avec gestion des revenus et des biens pour [A.A.] . En tant que curatrice, [G.] des Services sociaux régionaux [U.] a été nommée.

  • Contre cette décision, [B.A.] a formé un recours auprès du Tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal supérieur du canton de Berne, qui a été rejeté par décision du 17 septembre 2020.

  • Par recours du 21 octobre 2020, [B.A.] (recourante) s'adresse au Tribunal fédéral et demande l'annulation de la décision du Tribunal supérieur.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d'abord l'admissibilité du recours et constate que celui-ci a été déposé dans les délais et suffisamment motivé sur le plan formel. La recourante est touchée dans ses propres intérêts et est légitimée à former un recours.

Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'instance précédente et examine s'ils sont manifestement incorrects ou arbitraires. Il ne traite que des griefs suffisamment…