En Fait
Parties impliquées : Le garant (recourant), la cessionnaire (B. SA), la société C. Ltd, la société D. SA (emprunteuse), et E. (actionnaire unique de l'emprunteuse).
Cours et dates : Justice de paix du district d'Aigle, 15 octobre 2020; Tribunal de première instance du canton de Genève, 25 janvier 2022; Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, 29 novembre 2022; Tribunal fédéral, 25 juin 2024.
Faits principaux :
- En 2017, la société C. Ltd a accordé plusieurs financements à la société D. SA, actuellement en liquidation.
- Le 19 décembre 2019, le garant s'est engagé envers la cessionnaire à lui verser 715'806 USD.
- En février 2020, la cessionnaire a obtenu un acte de défaut de biens contre le fils du garant.
- En juin 2020, la cessionnaire a fait appel à la garantie offerte par le père.
- La cessionnaire a introduit une poursuite contre le garant pour 679'427 fr. avec intérêts, indiquant comme cause de l'obligation l'engagement du 19 décembre 2019.
- Le garant a formé opposition et la Justice de paix a prononcé la mainlevée provisoire le 15 octobre 2020, notifiée au garant le 16 octobre 2020.
- Le garant a demandé la motivation le 22 octobre 2020 et a reçu la décision motivée le 17 décembre 2020.
- Le 6 janvier 2021, le garant a introduit une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance de Genève.
- Le Tribunal de première instance a déclaré l'action irrecevable pour tardiveté le 25 janvier 2022.
- La Chambre civile de la Cour de justice a rejeté l'appel du garant le 29 novembre 2022.
- Le garant a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question du point de départ du délai de 20 jours pour l'action en libération de dette selon l'art. 83 al. 2 LP. La décision de mainlevée provisoire de première instance a été notifiée d'abord dans son dispositif et ensuite, sur requête du débiteur, par décision motivée. La question était de savoir si le délai de 20 jours commence à courir à partir de la notification du dispositif seul ou de la notification de la décision motivée.
Avant l'entrée en vigueur du CPC, le délai de 20 jours commençait à courir à partir de la notification de la décision motivée de mainlevée provisoire de première instance. Selon la jurisprudence, l'effet suspensif attribué au recours empêche l'entrée en force de la décision de mainlevée, avec effet rétroactif à la date de la décision attaquée, et reporte cet effet à la date de la notification de l'arrêt sur recours, à compter de laquelle court le délai de 20 jours. Un recours au Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif en matière de mainlevée.
Depuis l'entrée en vigueur du CPC, la décision de mainlevée provisoire peut être communiquée par la remise ou l'envoi d'un dispositif. La doctrine et les tribunaux…