En Fait
Parties:
- [A.] (recourante), représentée par l'avocat Robert Hadorn
- [B.] , [C.] , [D.] , [E.] , [F.] , [G.] , [H.] (intimés), tous représentés par l'avocate Irene Widmer
Objet: Servitude (restriction de construction)
Procédure:
- Recours contre l'arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich, I. Chambre civile, du 6 juin 2019 (LB180042-O/U)
- Faits: [A.] prévoit de remplacer sa maison unifamiliale par une maison à trois familles, contre laquelle plusieurs propriétaires de la colonie [I.] strasse nnn-ppp intentent une action.
- Le Tribunal de district de Zurich interdit le projet de construction et rejette la réplique.
- Le Tribunal supérieur confirme l'interdiction pour les plaignants 1-7 et rejette la plainte de la plaignante 8 en raison de l'absence de légitimation active.
- Recours au Tribunal fédéral.
Question principale: Violation de la servitude par le projet de construction, en particulier en ce qui concerne la conception du toit et le caractère de la colonie.
En Droit
La recourante soutient que la servitude "restriction de construction" est nulle, car elle impose des exigences esthétiques plus élevées ou différentes que l'article 238 al. 1 LTV/ZH. Les tribunaux cantonaux auraient agi de manière illicite en tant qu'instances supérieures. Le Tribunal fédéral rejette cet argument et confirme la compétence des tribunaux civils cantonaux pour examiner la conformité du projet de construction avec la servitude.
La servitude "restriction de construction" a été établie en 1954 et n'a pas été abrogée par la réglementation de droit public sur la construction, article 238 al. 1 LTV/ZH, entrée en vigueur en 1975. Les tribunaux cantonaux ont correctement constaté que la servitude impose des exigences distinctes et n'est pas identique à l'article 238 al. 1 LTV/ZH. La servitude ne peut être libérée que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 736 CC, qui…