En Fait
Parties: Recourantes: [A. SA] et [B. SA] , intimée: [C. SA] .
Faits La [C. SA] est une société holding sans activité opérationnelle. Le seul membre du conseil d'administration est [D.] . L'organe de révision a été supprimé en 2020. Les actions de la société sont réparties entre différents actionnaires. Après une assemblée générale en 2019, de nouvelles actions ont été émises. Les recourantes ont demandé la radiation de [D.] en tant que membre du conseil d'administration et la nomination de représentants au conseil d'administration ainsi qu'un nouvel organe de révision. Le tribunal cantonal et le tribunal supérieur ont rejeté l'appel et confirmé la nomination de [D.] pour six mois avec l'obligation de convoquer une assemblée générale.
Moyens de recours: Les recourantes ont demandé l'annulation du jugement du tribunal supérieur et la nomination de représentants au conseil d'administration ainsi qu'un nouvel organe de révision.
En Droit
Les conditions de recevabilité du jugement sont remplies, et il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le recours en matière civile peut invoquer des violations de droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral fonde son jugement sur le fait de l'instance précédente, à moins que celui-ci ne soit manifestement incorrect ou ne repose sur une violation de droit.
Conformément à l'art. 731b CO, un actionnaire ou un créancier peut demander au tribunal de prendre les mesures nécessaires, notamment si la société manque d'un organe prescrit ou n'est pas composée de manière régulière. Le tribunal peut fixer un délai pour rétablir l'état de droit, nommer l'organe manquant ou un administrateur ou dissoudre la société. Les mesures sont liées par une relation de gradation, et le tribunal doit respecter le principe de proportionnalité.
L'instance précédente s'est fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et a effectué une pesée d'intérêts minutieuse. Elle a décidé que la nomination de [D.] en tant que membre du conseil d'administration pour six mois avec l'obligation de convoquer une assemblée générale constituait la mesure appropriée et proportionnée pour remédier au défaut d'organisation. Les recourantes ont…