En Fait
{ "title": \"Parti d'une conseillère cantonale entre l'élection et la constitution comme possible atteinte à la liberté électorale et de vote", \"facts": \"Partis et autorités :
Les recourantes sont six personnes ayant le droit de vote du canton de Zurich, dont trois membres en exercice du Conseil cantonal zurichois. La défenderesse est Isabel Garcia, élue conseillère cantonale du Parti vert’libéral (PVL) pour la circonscription II de la ville de Zurich. Le Conseil cantonal du canton de Zurich ainsi que sa Direction de la justice et de l’intérieur sont d’autres autorités impliquées. La procédure concerne l’élection renouvelée du Conseil cantonal zurichois du 12 février 2023 pour la législature 2023 à 2027.
Voies de recours et procédure :
Le 12 février 2023, l’élection du Conseil cantonal a eu lieu. Isabel Garcia s’est présentée sur la liste 04 du PVL et a obtenu 3'083 voix, ce qui lui a assuré l’un des 12 mandats de la circonscription II. Les résultats électoraux ont été publiés au Recueil officiel cantonal le 17 février 2023 avec l’indication des voies de recours. Le 22 février 2023, le délai de recours cantonal de quinze jours a expiré sans être utilisé. Le 23 février 2023, les médias ont révélé qu’Isabel Garcia avait annoncé ce même jour son passage au Parti libéral-radical (PLR).
Le 8 mai 2023, la séance constitutive du Conseil cantonal a eu lieu. Celui-ci a décidé, par 107 voix contre 52 (avec 11 abstentions), de confirmer les résultats de l’élection renouvelée. Une motion minoritaire visant à exclure l’élection d’Isabel Garcia de cette confirmation a été rejetée. La décision de confirmation a été publiée au Recueil officiel le 12 mai 2023. Lors de sa séance du 8 mai 2023, le Conseil cantonal a également renouvelé la composition de ses commissions et élu Isabel Garcia à la Commission des affaires de l’État et des communes.
Les recourantes ont déposé le 14 mai 2023 un recours en matière de droit public, et subsidiairement un recours constitutionnel devant le Tribunal fédéral. Elles demandaient principalement l’annulation de la décision de confirmation du Conseil cantonal concernant Isabel Garcia et la constatation d’une atteinte aux droits politiques. Elles sollicitaient en outre l’annulation de l’élection d’Isabel Garcia à une commission et le renvoi de l’affaire au Conseil cantonal pour une nouvelle décision.
Problème central :
Les recourantes ont fait valoir qu’Isabel Garcia avait pris la décision ferme de changer de parti déjà au moment de l’élection et l’avait cachée aux électeurs. Les personnes ayant le droit de vote auraient ainsi été induites en erreur sur un fait essentiel pour l’élection. Cela constituerait une tromperie grave des électeurs et violerait l’art. 34 al. 2 Cst. ainsi que le principe de la libre exercice du mandat (art. 161 al. 1 Cst. et art. 52 al. 1 Const./ZH).
Voie de recours et qualité pour recourir :
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité du recours. Il a constaté que les recourantes n’étaient pas obligatoirement tenues d’avoir le droit de vote dans la circonscription II concernée, mais que toutes les personnes ayant le droit de vote du canton de Zurich disposaient du droit de recours en matière électorale selon l’art. 89 al. 3 LTF. Plusieurs recourantes étant membres du Conseil cantonal, leur qualité pour recourir était établie sans qu’elles aient à prouver leur droit de vote.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné la recevabilité de l’annulation de la décision de confirmation et des élections aux commissions. Il a constaté que les élections aux commissions ne constituaient pas des objets de recours admissibles, celles-ci relevant d’élections indirectes par le Parlement (art. 82 let. c LTF). S’agissant de la décision de confirmation, il n’était pas clair si un recours était encore possible après l’expiration du délai de recours cantonal lorsque de nouveaux faits n’étaient connus qu’ultérieurement. Le Tribunal fédéral a toutefois conclu qu’il pouvait exceptionnellement être statué sur le recours, notamment pour sauvegarder le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et art. 9 Cst.).
Changement de parti et libre exercice du mandat :
Le Tribunal fédéral a rappelé que les candidats disposent, en vertu de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.), de la liberté d’association (art. 23 Cst.) et de la protection des droits politiques (art. 34 al. 1 Cst.) ainsi que du principe du mandat libre (art. 161 al. 1 Cst. et art. 52 al. 1 Const./ZH), de la liberté de changer de parti. Cela vaut également pour la période comprise entre l’élection et la constitution du Parlement.
Cette liberté trouve cependant sa limite dans la liberté électorale et de vote des électeurs selon l’art. 34 al. 2 Cst. Les candidats qui, déjà au moment de l’élection, auraient pris la décision ferme de changer de parti et l’auraient cachée aux électeurs induiraient ceux-ci en erreur. L’information relative à une telle décision est essentielle pour les électeurs. En présence d’indices correspondants, il existe un droit à une enquête judiciaire (art. 34 al. 2 et art. 29a Cst.).
Système électoral et importance de l’appartenance à une liste :
Le Tribunal fédéral a expliqué que le système électoral zurichois du double Pukelsheim (système proportionnel) confère à l’appartenance à une liste un rôle décisif. Les mandats sont répartis proportionnellement à la force des partis au niveau cantonal, puis attribués aux circonscriptions (§§ 103-104 LPR). Cela souligne l’importance des listes et de l’appartenance des candidats à un parti.
Bien que le système électoral zurichois présente aussi des éléments de vote personnel, dans la mesure où les suffrages en faveur de candidats individuels sont déterminants (appelé concurrence des voix individuelles), le vote pour la liste reste en définitive décisif, les candidats élus devant leur mandat en grande partie à l’attribution de voix supplémentaires à la liste (§ 108 al. 1 LPR).
Tromperie grave des électeurs et violation de l’art. 34 al. 2 Cst. :
Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence antérieure (notamment ATF 135 I 19) et constaté qu’il y avait tromperie grave des électeurs lorsque qu’une candidate au Conseil cantonal se présente aux électeurs comme membre d’une liste/parti déterminé, alors qu’il s’avère ultérieurement que cette information était erronée. Une telle fausse information constitue un fait nouveau, objectivement vérifiable, essentiel pour l’élection et déterminant pour l’élection de la personne concernée.
En revanche, lorsqu’une personne se présente au Conseil cantonal zurichois et cache aux électeurs son véritable appartenance à une liste/parti, elle induit les électeurs en erreur sur un fait essentiel pour l’élection. Cela viole l’art. 34 al. 2 Cst., car il n’est plus garanti que la volonté des électeurs s’exprime de manière fiable et non altérée dans le résultat électoral.
L’art. 34 al. 2 combiné avec l’art. 29a Cst. garantit aux électeurs qu’une tromperie grave présumée fasse l’objet d’une enquête judiciaire lorsque des indices correspondants sont rendus plausibles. C’est précisément ce que les recourantes reprochent à Isabel Garcia : elle aurait pris la décision ferme de changer de parti déjà au moment de l’élection et aurait caché cette information aux électeurs. Le changement de parti annoncé un jour après l’expiration du délai de recours et sans raison apparente donne effectivement lieu à une enquête par les autorités compétentes.
Voie de recours et renvoi à l’instance cantonale :
Le Tribunal fédéral a constaté qu’il n’appartient pas à la plus haute instance judiciaire de mener une procédure probatoire en première instance. La cause doit donc être renvoyée à cet effet à une autorité cantonale, qui devra établir les faits au moyen des preuves nécessaires (cf. § 60 LRCP).
En respectant la voie de recours exposée ci-dessus, il aurait en principe d’abord incombé au Conseil cantonal, dans le cadre d’une procédure de recours en matière de droits politiques, de se pencher sur les demandes et griefs des recourantes. Toutefois, le Conseil cantonal avait déjà examiné la question de la confirmation de l’élection d’Isabel Garcia dans le cadre de sa décision de confirmation, sur la base d’une motion minoritaire de sa commission préparatoire, et l’avait fait préalablement auditionner par sa direction. Dans ces circonstances et eu égard à l’urgence de l’affaire, un renvoi au Conseil cantonal ne semblait pas judicieux. La cause a donc été renvoyée pour suite à donner au Tribunal administratif du canton de Zurich.
", \"reasoning": \"Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité du recours contre la décision de confirmation et les élections aux commissions. S’agissant des élections aux commissions, il a constaté qu’elles ne constituaient pas des objets de recours admissibles, celles-ci relevant d’élections indirectes par le Parlement (art. 82 let. c LTF). Les recourantes avaient certes fait valoir que les élections aux commissions concernaient les droits politiques des citoyens, mais cette argumentation était irrecevable, le Tribunal fédéral ne reconnaissant pas, selon sa jurisprudence, les élections indirectes par le Parlement comme objets de recours (cf. ATF 147 I 1 consid. 3.1).
Il a ensuite examiné la recevabilité de la décision de confirmation. Celle-ci constitue un acte autonome de droit public organisatoire dans le cadre des droits politiques, par lequel le résultat électoral est établi numériquement et officiellement annoncé (cf. ATF 145 I 207 consid. 4.2). La décision de confirmation a donc une portée limitée et une fonction notariale pour ainsi dire. Elle ne sert qu’à constater le résultat électoral et, partant, la décision des électeurs. Une révision matérielle du résultat électoral dans le cadre de la décision de confirmation n’est certes pas exclue, mais cette révision a été fortement restreinte par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rappelé que les candidats disposent en principe de la liberté de changer de parti, même entre la date de l’élection et la constitution du Parlement. Cela découle de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.), de la liberté d’association (art. 23 Cst.) et de la protection des droits politiques (art. 34 al. 1 Cst.) ainsi que du principe du mandat libre (art. 161 al. 1 Cst. et art. 52 al. 1 Const./ZH). Un changement de parti entre l’élection et la constitution du Parlement est donc en principe conforme à la Constitution, comme l’a déjà jugé le Tribunal fédéral dans ATF 135 I 19.
Cette liberté trouve cependant sa limite dans la liberté électorale et de vote des électeurs selon l’art. 34 al. 2 Cst. Les candidats qui, déjà au moment de l’élection, auraient pris la décision ferme de changer de parti et l’auraient cachée aux électeurs induiraient ceux-ci en erreur. L’information relative à une telle décision est essentielle pour les électeurs. En présence d’indices correspondants, il existe un droit à une enquête judiciaire (art. 34 al. 2 et art. 29a Cst.).
Dans la présente affaire, les recourantes ont fait valoir qu’Isabel Garcia aurait pris la décision ferme de changer de parti déjà au moment de l’élection et aurait caché cette information aux électeurs. Le changement de parti annoncé un jour après l’expiration du délai de recours et sans raison apparente donne effectivement lieu à une enquête par les autorités compétentes. Une telle enquête n’a pas encore eu lieu. Le Tribunal fédéral a constaté qu’il n’appartient pas à la plus haute instance judiciaire de mener une procédure probatoire en première instance. La cause doit donc être renvoyée à…