En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Les parties, le recourant (mari) et la recourante (femme), étaient mariées depuis 1999 et ont trois filles, désormais majeures. Le mariage a été définitivement dissous en 2016. Restaient litigieux les contributions alimentaires pour les filles ainsi que la pension alimentaire post-divorce. Les deux parties ont attaqué le jugement de divorce, à la suite de quoi le Tribunal cantonal de Soleure a, par jugement du 9 février 2023, fixé à nouveau les contributions alimentaires. Contre cette décision, les deux parties ont formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral (5A_274/2023 et 5A_300/2023).
Décisions de première instance :
Le Tribunal cantonal avait, dans une première décision du 14 décembre 2017, fixé les contributions alimentaires en appliquant un mélange de différentes méthodes. Le Tribunal fédéral a annulé cette décision par jugement du 2 février 2021 (5A_104/2018, ATF 147 III 308) et a renvoyé l’affaire pour complément d’instruction (notamment audition des filles) et pour un nouveau calcul selon la méthode en deux étapes. Le Tribunal cantonal a ensuite, par jugement du 9 février 2023, fixé à nouveau les contributions alimentaires, en procédant à un calcul peu transparent et non vérifiable sur le plan arithmétique.
Objet du litige :
Sont en cause dans les recours le montant des contributions alimentaires que le recourant doit verser pour les trois filles ainsi que la pension alimentaire post-divorce. Le recourant reproche notamment l’application erronée de la méthode en deux étapes, le manque d’éclaircissement des faits (par exemple absence de justificatifs de revenus pour 2021) et le fait d’avoir été lié par des prétendus « reconnaissances » de sa part. La recourante conteste le montant trop bas des contributions alimentaires fixées pour les filles et pour elle-même.
En Droit
1. Aspects de procédure :
Le Tribunal fédéral joint les deux recours, car ils concernent le même objet et visent la même décision (art. 71 LTF en lien avec art. 24 PCF). Les deux parties sont recevables à former un recours (art. 76 al. 1 LTF), et les recours ont été déposés dans les délais (art. 100 en lien avec art. 46 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile est le bon moyen de droit. Le recours subsidiaire en matière de droit constitutionnel formé par la recourante n’est pas examiné.
2. Étendue du contrôle et principe des griefs :
Le Tribunal fédéral examine la décision attaquée au regard des violations de droit selon les art. 95 s. LTF d’office (art. 106 al. 1 LTF) et applique le droit avec pleine cognition. Il ne contrôle cependant que les griefs suffisamment motivés. Les parties doivent indiquer dans leur recours en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour le grief d’une constatation manifestement erronée des faits, le principe strict des griefs s’applique selon l’art. 106 al. 2 LTF (art. 97 al. 1 LTF).
3. Application erronée de la méthode en deux étapes :
Le Tribunal fédéral avait, dans sa décision de renvoi du 2 février 2021 (5A_104/2018), expressément prescrit d’effectuer le calcul de la pension alimentaire selon la méthode en deux étapes. Cette méthode prévoit d’abord de déterminer les moyens financiers disponibles, puis d’évaluer les besoins des personnes concernées, et enfin de répartir les ressources selon un ordre déterminé (couverture du minimum vital selon le droit de la poursuite, pension alimentaire en espèces pour les enfants mineurs, pension de soins, pension post-divorce, pension pour majeurs, répartition de l’excédent).
Le Tribunal cantonal a cependant appliqué ces directives de manière qualitativement erronée à plusieurs égards. Les calculs sont peu transparents, non vérifiables sur le plan arithmétique et enfreignent l’ordre prescrit. Par exemple, des parts d’excédent ont été utilisées avant la répartition des moyens, les besoins de certains membres de la famille n’ont pas été entièrement exposés et les calculs de revenus n’ont pas été correctement effectués. En outre, les modifications des conclusions du recourant ont été considérées à tort comme des « reconnaissances », alors que ces modifications étaient admissibles dans le cadre de la procédure de renvoi (art. 317 al. 2 CPC).
4. Violation du principe d’instruction :
Le Tribunal cantonal a manqué à son obligation d’éclaircissement des faits d’office (art. 296 al. 1 CPC) en n’ayant pas obtenu de justificatifs de revenus continus pour l’année 2021, alors que les revenus du recourant étaient très fluctuants. Il a…