En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

La contribuable ([A. GmbH] en liquidation) a recouru, par recours du 31 janvier 2020, contre la décision sur opposition de l’Administration fédérale des contributions (AFC) du 13 décembre 2019, qui la condamnait au paiement de l’impôt anticipé sur des prestations en nature pour la période fiscale 2012, à hauteur de Fr. 243'065.20. L’AFC a confirmé la créance pour l’essentiel. Le Tribunal administratif fédéral a mené la procédure A-648/2020.

Le 17 mars 2020, le Tribunal cantonal de Zoug a ouvert la faillite à l’encontre de la contribuable. Le gérant a déposé une réplique le 6 avril 2020 et une triplique le 16 juin 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral, sans indiquer l’ouverture de la faillite. Le Tribunal administratif fédéral a rendu le 3 août 2022 une ordonnance intermédiaire l’invitant à retirer son recours ou à justifier du pouvoir de représentation du gérant. La contribuable a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral (2C_455/2022), recours qui n’a pas été entré faute de respect du délai.

Par décision du 6 décembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a radié le recours comme sans objet, la contribuable n’étant plus habilitée à ester en justice après l’ouverture de la faillite et la procédure de faillite ayant été clôturée faute d’actif le 18 août 2021. La contribuable a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 20 janvier 2023, demandant la poursuite de la procédure ainsi que la constatation de l’autorité de la chose jugée de la créance litigieuse et de son pouvoir de représentation.

En Droit

1. Conditions d’entrée en matière et étendue de l’examen :

Le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours, les conditions d’entrée en matière prévues aux art. 82 let. a, art. 83 e contrario, art. 86 al. 1 let. d et al. 2, art. 89 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF étant remplies. Il a examiné d’office le droit fédéral avec pleine cognition (art. 106 al. 1 et art. 95 let. a LTF) et n’était pas lié par les motifs de l’instance précédente (substitution des motifs). La contribuable n’ayant pas suffisamment étayé ses griefs relatifs à ses droits constitutionnels, ceux-ci n’ont pas été examinés (art. 106 al. 2 LTF).

2. Pouvoir de représentation après l’ouverture de la faillite :

Le pouvoir de représentation de la contribuable était passé à l’administration de la faillite dès l’ouverture de celle-ci, le 17 mars 2020 (art. 240 LP). Le gérant agissait dès lors sans pouvoir de représentation, n’ayant ni informé l’administration de la faillite ni obtenu son autorisation. Les écritures qu’il a déposées (réplique et triplique) étaient donc dépourvues d’effet pour la contribuable (art. 38 al. 1 CO). La contribuable contestait cette conclusion sans pour autant critiquer les constatations de l’instance précédente comme arbitraires (art. 105 al. 2 LTF).

3. Incidences de l’ouverture de la faillite sur la procédure :

L’ouverture de la faillite a entraîné la perte de la capacité processuelle de la contribuable et le transfert des compétences de gestion de la masse de faillite à l’administration de la faillite. L’effet suspensif ordonné par le Tribunal fédéral le 30 septembre 2020 ne concernait que les mesures d’exécution, non la validité de l’ouverture de la…