En Fait

Le recourant, né en 1971, était employé depuis novembre 2011 auprès de la société [B. GmbH] , à partir d’avril 2013 dans un rapport de travail à durée indéterminée. Du 21 mai 2019 à fin mai 2021, il était totalement incapable de travailler en raison d’un accident et d’une maladie. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva) et, par la suite, la société Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft SA ont versé des indemnités journalières pour cette période. L’employeur a résilié le rapport de travail à fin janvier 2020, valable après l’expiration du délai de carence légal de 180 jours (art. 336c al. 1 let. b CO). À partir de juin 2021, le recourant était apte à travailler à raison de 20 %. Le 25 mars 2021, il s’est inscrit à l’Office régional de placement et a demandé l’indemnité de chômage. La Caisse de chômage Unia a ouvert une période de référence pour la perception des prestations à compter du 1er juin 2021 et versé 90 indemnités journalières à titre d’avance sur les prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 11 janvier 2022, le droit aux indemnités journalières a été limité à 90, le recourant n’ayant pu justifier, au sein de la période de référence pour la période de cotisation, que neuf mois d’activité lucrative assujettie à cotisations. Le recours contre cette décision a été rejeté par décision sur recours du 15 mars 2022. Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a rejeté le recours du recourant par arrêt du 17 novembre 2022. Le recourant demande désormais au Tribunal fédéral de lui octroyer 400 indemnités journalières pour la période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2023, les indemnités déjà versées devant être imputées.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine le recours au regard des violations de droit selon les art. 95 et 96 LTF. Il applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF), mais se limite aux griefs soulevés, sauf en présence de vices juridiques manifestes (ATF 138 I 274 consid. 1.6). Il se fonde sur les constatations de fait de l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF).

Objet du litige et étendue du contrôle : Le recours porte sur la question de savoir si le recourant a rempli la période de cotisation pour le droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. e LACI, combiné avec l’art. 13 LACI). La période de cotisation exige une activité lucrative assujettie à cotisations d’au moins douze mois au sein de la période de référence (art. 13 al. 1 LACI). Les périodes durant lesquelles l’assuré ne perçoit aucun salaire et ne paie aucune cotisation en raison d’une maladie ou d’un accident peuvent être prises en compte selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, à condition qu’un rapport de travail existe. Est dispensé de l’obligation de remplir la période de cotisation, selon l’art. 14 al. 1 let. b LACI, celui qui, au sein de la période de référence, n’a pas été en rapport de travail pendant plus de douze mois et n’a pu remplir la période de cotisation pour des raisons de santé.

Application des dispositions légales : L’instance précédente a constaté que le recourant n’a pas exercé une activité lucrative assujettie à cotisations pendant douze mois au sein de la période de référence pour la période de cotisation (1er juin 2019 – 31 mai 2021). En outre, il était totalement incapable de travailler du 21 mai 2019 à fin mai 2021 et a perçu des indemnités journalières de l’assurance-accidents et de l’assurance-maladie. L’instance précédente a conclu que le recourant était dispensé de l’obligation de remplir la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, puisqu’il n’a pas été en rapport de travail pendant plus de douze mois. La Caisse Unia a donc à juste titre versé 90 indemnités journalières selon l’art. 27 al. 4 LACI.

Interprétation de l’art. 13 al. 2 let. c LACI : Le recourant fait valoir que…