En Fait

Parties et déroulement de la procédure : Le recourant ([A.] ) a déposé le 6 juin 2023 une plainte pénale contre [B.] et [C.] pour faux dans les titres (art. 251 CP) et fausses déclarations auprès des autorités du registre du commerce (art. 153 CP) en lien avec la fondation [D.] . Le Ministère public II du canton de Zurich a refusé d’ouvrir une enquête pénale par décision du 5 juillet 2023. Le recourant a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Zurich, qui a rejeté le recours le 2 février 2024. Le recourant s’adresse désormais au Tribunal fédéral par un recours en matière pénale et demande l’annulation de la décision cantonale ainsi que l’ouverture d’une enquête pénale contre les mis en cause. Il sollicite en outre la reconnaissance de sa qualité de partie lésée et l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.

Contexte : Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur le fait qu’il avait été désigné comme membre permanent du conseil de fondation de la fondation [D.] par testament du défunt Dr. [D.] . Toutefois, il avait déjà été révoqué de ses fonctions de membre du conseil de fondation par jugement du Tribunal de district de Zurich du 16 mai 2012. Le Tribunal de district de Zurich a également rejeté un recours en révision formé par le recourant le 10 janvier 2024. Le recourant affirme que les infractions alléguées l’auraient directement lésé en tant que particulier, notamment par une discrimination lors de séances du conseil de fondation, dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de commerce et par la nouvelle inscription de la fondation en tant que fondation familiale au registre du commerce.

En Droit

1. Absence de qualité pour recourir Le Tribunal fédéral examine d’abord si le recourant peut être considéré comme partie lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP et dispose ainsi de la qualité pour recourir. Selon cette disposition, est partie lésée la personne qui a été directement lésée dans ses droits par l’infraction. La qualité pour recourir suppose que le recourant soit titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale violée. Or, les infractions de faux (art. 251 CP) et de fausses déclarations auprès des autorités du registre du commerce (art. 153 CP) protègent avant tout des intérêts collectifs, notamment la confiance dans les relations juridiques et le registre du commerce. Les biens juridiques individuels ne sont atteints que de manière exceptionnelle, lorsque l’infraction vise spécifiquement une personne déterminée. Le recourant n’a cependant pas démontré que les infractions alléguées l’auraient directement lésé en tant que particulier. Sa qualité antérieure de membre du conseil de fondation et l’allégation de discrimination ne suffisent pas à établir une lésion directe des droits, d’autant que la juridiction précédente a constaté de manière définitive sa révocation de ses fonctions de membre du conseil de fondation.

2. Motif insuffisant du recours Le recours du recourant ne satisfait pas aux exigences de l’art. 42 LTF. Bien qu’il contienne une description détaillée des faits, il ne comporte pas d’analyse suffisante des motifs de la juridiction précédente. Il manque en outre une démonstration convaincante de la manière dont le recourant aurait été directement lésé par les infractions alléguées. L’affirmation selon laquelle le jugement du 16 mai 2012 serait nul n’est étayée par aucune constatation judiciaire. La juridiction précédente n’a pas établi les faits de manière arbitraire, mais sur la base…