En Fait

La Commune politique de Furna (recourante 1) et la société [A. SA] (recourante 2) ont contesté l’arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons du 5 mars 2024, par lequel le recours de WWF Suisse a été partiellement admis et le gouvernement du canton des Grisons a été invité à demander au Conseil fédéral une adaptation du périmètre de la zone marécageuse « Furner Berg » (objet n° 109). Ladite adaptation devait comprendre l’intégration complète des objets de bas-marais n° 965 « Danusa », FM-21936 « Stäfel » et FM-952 « Älpli Nord, Furna » ainsi que de l’objet de haut-marais HM-489 « Bünden, Furner Berg » dans le périmètre de la zone marécageuse.

La zone marécageuse « Furner Berg » a été inscrite en 1996 à l’Inventaire fédéral des zones marécageuses d’une beauté particulière et de portée nationale. En 2010, la commune de Furna avait décidé une révision totale de l’aménagement local, approuvée par le gouvernement du canton des Grisons en 2011 et 2013. En 2020, la commune a procédé à une révision partielle de l’aménagement local, approuvée par le gouvernement en 2021. Contre cette approbation, WWF Suisse a formé un recours, partiellement admis par le Tribunal administratif.

La recourante 1 a invoqué la violation de l’autonomie communale et une appréciation erronée des faits par le Tribunal administratif. La recourante 2 a fait valoir que ses intérêts étaient particulièrement touchés par la décision et qu’elle n’avait pas laissé expirer le délai de recours. Le canton des Grisons a demandé l’admission des recours, tandis que WWF Suisse a sollicité leur rejet. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a estimé qu’une révision du périmètre s’imposait.

En Droit

Le Tribunal fédéral a joint les procédures 1C_193/2024 et 1C_268/2024 conformément à l’art. 71 LTF et à l’art. 24 PCF, les deux recours portant sur le même objet litigieux et visant le même arrêt.

Sur la légitimation à recourir de la commune de Furna (1C_193/2024) : En sa qualité de titulaire d’un pouvoir de droit public, la commune de Furna est particulièrement touchée par l’arrêt attaqué et invoque une violation de son autonomie. Le Tribunal fédéral a donné suite au recours, un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF étant en jeu. La décision du Tribunal administratif est à qualifier d’arrêt intermédiaire fixant des directives pour la suite de la procédure d’aménagement. La commune n’est pas tenue de se conformer à ces directives pour contester ultérieurement sa propre décision.

Sur la légitimation à recourir de la société [A. SA] (1C_268/2024) : La recourante 2 n’a pas participé à la procédure de première instance et n’est pas particulièrement touchée par la décision, les directives du Tribunal administratif s’adressant aux autorités et ne contenant pas de délimitation parcellaire du périmètre. En outre, elle ne justifie d’aucun intérêt digne de protection, la recourante 2 ayant la possibilité de se prononcer dans la procédure ultérieure d’adaptation du périmètre. Le Tribunal fédéral n’a pas donné suite au recours.

Sur l’examen au fond : Le Tribunal fédéral a vérifié si le Conseil fédéral avait excédé ou abusé de sa marge d’appréciation conformément à l’art. 23b LPN lors de la délimitation du périmètre de la zone marécageuse « Furner Berg ». La juridiction précédente avait à juste titre décidé que les objets de bas-marais « Danusa », « Stäfel » et « Älpli Nord, Furna » ainsi que l’objet de haut-marais « Bünden, Furner Berg » devaient être intégralement inclus…