En Fait

La société Swisscom (Suisse) SA a demandé à l'autorité de construction de Lindau un permis de construire pour la construction d'une nouvelle installation mobile avec neuf antennes émettrices sur un bâtiment à Tagelswangen (ZH). L'installation devait fonctionner sur plusieurs bandes de fréquences (700-900, 1'800-2'600 ainsi que 3'600 MHz) avec une puissance d'émission équivalente cumulée (ERP) de 2'195 watts. Trois des antennes dans la bande de fréquences 3'600 MHz étaient conçues comme des antennes adaptatives avec chacune 16 sous-réseaux, devant fonctionner avec un facteur de correction (K).

L'autorité de construction de Lindau a accordé le permis le 7 septembre 2021 sous conditions. Les voisins [A.] et [B.] ont formé un recours contre cette décision auprès du tribunal cantonal des recours en matière de construction du canton de Zurich, qui a rejeté le recours le 16 mars 2022. Le recours formé contre cette décision a également été rejeté par le tribunal administratif du canton de Zurich le 23 mars 2023.

Les voisins ont formé un recours auprès du Tribunal fédéral le 5 juin 2023 et ont notamment demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif ainsi que la demande d'un rapport officiel ou d'une expertise indépendante sur les questions de mesure de réception pour les antennes adaptatives. Le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours le 26 juin 2023. La Swisscom, le tribunal administratif de Zurich et l'autorité de construction de Lindau ont demandé le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a jugé le jugement attaqué conforme à la législation sur la protection de l'environnement.

En Droit

1. Recevabilité du recours Le Tribunal fédéral examine le recours en matière de droit public (Art. 82 LTF. a, art. 86 al. 1 let. d et al. 2, art. 90 LTF) et le déclare recevable, les recourants étant propriétaires ou habitants d'un immeuble situé dans le périmètre d'opposition et ayant un intérêt digne de protection à l'annulation du jugement (art. 89 al. 1 LTF). Les conditions de recevabilité du recours au fond sont remplies.

2. Examen de la légalité des dispositions relatives aux antennes adaptatives dans l'ORNI : Les recourants contestent la légalité des facteurs de correction pour les antennes adaptatives prévus aux ch. 63 al. 2 et 3 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI ; RS 814.710). Le Tribunal fédéral examine la conformité de l'ordonnance avec la loi et la Constitution. Le Conseil fédéral dispose de la compétence réglementaire en vertu de l'art. 38 al. 3 LPE, et les dispositions ne dépassent pas le cadre légal. La réglementation est adaptée au niveau hiérarchique et permet une adaptation rapide aux nouveaux développements techniques.

3. Conformité avec le principe de précaution (art. 11 al. 2 LPE) Les recourants font valoir que le facteur de correction entraîne une baisse du niveau de protection, la puissance d'émission devant être respectée non plus au maximum, mais en moyenne sur 6 minutes. Le Tribunal fédéral relève que les antennes adaptatives génèrent une charge moyenne de rayonnement inférieure à celle des antennes conventionnelles, la puissance d'émission étant orientée de manière ciblée vers les utilisateurs. Le facteur de correction empêche une charge excessive due à des pics de puissance de courte durée et préserve la marge de sécurité par rapport aux valeurs limites d'immission. La réglementation satisfait suffisamment au principe de précaution.

4. Système d'assurance qualité (SAQ) et mesures de réception Les recourants critiquent le SAQ, estimant qu'il est inapproprié, car il ne prévoit ni de surveillance en temps réel de la puissance d'émission ni de représentation du diagramme d'antenne. Le Tribunal fédéral renvoie aux recommandations d'exécution de l'OFEV, qui prévoient des paramètres supplémentaires tels que le mode de fonctionnement, le facteur de correction et la limitation automatique de la puissance. Le SAQ est adapté pour contrôler le fonctionnement conforme à l'autorisation des antennes adaptatives. En outre, des mesures de réception sont prévues après la mise en…