En Fait
La société A. GmbH (recourante, demanderesse, partie plaignante) a déposé le 26 juin 2024 auprès du Tribunal fédéral des brevets une requête tendant à l’octroi de mesures provisionnelles à l’encontre de la société B. AG (défenderesse, défenderesse au recours, intimée). Elle a sollicité l’ordonnance superprovisionnelle d’une interdiction de fabriquer, distribuer ou mettre en circulation des médicaments contenant la substance active rivaroxaban, ainsi que la radiation d’inscriptions correspondantes dans la base de données « pharmavista.ch ». La défenderesse avait déjà déposé le 20 juin 2024 une écriture de protection auprès du Tribunal fédéral des brevets afin de se prémunir contre une éventuelle requête en mesures provisionnelles.
Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté la requête par jugement du 10 juillet 2024, sans transmettre à la demanderesse l’écriture de protection pour qu’elle puisse prendre position. Il a justifié le rejet par l’absence de vraisemblance d’une violation de brevet, en tenant compte des arguments de l’écriture de protection. En outre, le tribunal a attribué à la défenderesse une indemnité de partie de Fr. 25'000.-, alors même que celle-ci n’avait pas présenté de demande en ce sens.
La demanderesse a formé un recours auprès du Tribunal fédéral, invoquant notamment la violation du droit d’être entendu ainsi que l’attribution arbitraire de l’indemnité de partie. Elle a demandé l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au Tribunal fédéral des brevets pour garantir le droit d’être entendu et procéder à une nouvelle appréciation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité du recours contre la décision intermédiaire du Tribunal fédéral des brevets. Il a confirmé sa jurisprudence constante selon laquelle les décisions intermédiaires relatives à des mesures provisionnelles ne sont attaquables que si elles entraînent un préjudice irréparable de nature juridique (art. 93 al. 1 let. a LTF). La simple perte du contrôle constitutionnel ne suffit pas à cet égard. La recourante a toutefois pu démontrer qu’un préjudice irréparable la menaçait en raison du refus de l’audition, le Tribunal fédéral des brevets ayant rejeté définitivement la requête en mesures provisionnelles sans étape contradictoire.
Le Tribunal fédéral s’est ensuite penché sur la violation du droit d’être entendu. Il a constaté que le Tribunal fédéral des brevets aurait dû mener la procédure d’octroi de mesures provisionnelles en présence d’une écriture de protection en deux étapes : dans un premier temps, le tribunal statue sur le superprovisoire en tenant compte de l’écriture de protection, sans la communiquer à la partie adverse ; dans un second temps, il doit impérativement suivre une procédure contradictoire avec audition des parties et respect du droit de réplique. Cette…