En Fait

Parties et déroulement de la procédure : La locataire ([A. SA] ) a loué, par contrat du 21 avril 2023, une maison individuelle de 5,5 pièces avec garage et place de parc à l’ancienne propriétaire. Le loyer brut mensuel s’élevait à Fr. 3'011.--. Le 1er juin 2023, la propriétaire a vendu l’objet loué à la bailleresse ([B.] ). Celle-ci a résilié le bail le 11 février 2024 pour le 31 mai 2024. La locataire a contesté la résiliation le 20 février 2024 auprès de l’autorité de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Zoug et a demandé une prolongation du bail. Comme aucun accord n’a été trouvé, elle a obtenu une autorisation de recours qu’elle a laissée périmer.

La bailleresse a déposé le 1er juin 2024 une demande d’expulsion locative auprès du Tribunal cantonal de Zoug, juge unique. Celui-ci a traité la demande comme une protection juridique dans les cas clairs et a ordonné à la locataire, le 10 juillet 2024, de libérer les lieux au plus tard le 29 juillet 2024. En cas de non-respect, il a menacé d’ordonner l’exécution par la force publique ainsi que de déposer une plainte pénale pour désobéissance aux décisions officielles. Une émolument de Fr. 1'000.-- a été mis à la charge de la locataire.

Objet du litige : La locataire contestait la validité de la résiliation, arguant que l’objet loué était partiellement utilisé à des fins professionnelles et que le délai de résiliation de six mois pour les locaux commerciaux s’appliquait dès lors. Le juge unique a constaté que le contrat de bail prévoyait une utilisation comme « logement familial/partenariat enregistré » et comme « locaux de bureau/commerciaux », sans que le bail de 2021 ne soit davantage qualifié. Les allégations de la locataire n’étaient pas suffisamment étayées, celle-ci n’ayant pas indiqué à quelles fins professionnelles et dans quelle mesure l’objet loué avait été utilisé.

La locataire a interjeté appel contre la décision du juge unique. Le Tribunal supérieur du canton de Zoug a confirmé par jugement du 14 août 2024 la décision attaquée et fixé la date d’expulsion au 26 août 2024 à 12h00. La locataire a été condamnée au paiement d’un émolument de Fr. 1'000.-- et d’une indemnité de partie adverse de Fr. 1'340.-- (TVA incluse).

La locataire a déposé le 16 septembre 2024 un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral et a demandé l’annulation de la décision du Tribunal supérieur ainsi que le non-entrée en matière sur la demande d’expulsion. Elle avait libéré l’objet loué le 2 septembre 2024 et l’avait remis à la bailleresse. Elle faisait valoir que son intérêt à agir subsistait malgré l’évacuation, dès lors qu’elle avait été indûment grevée de frais de procédure et qu’il existait un risque de condamnation pénale pour désobéissance aux décisions officielles (art. 292 CP).

En Droit

1. Recevabilité du recours Le Tribunal fédéral examine d’office si le recours est recevable. Il se fonde sur les faits établis par l’instance précédente et ne peut les corriger ou compléter que s’ils sont manifestement inexacts ou s’ils reposent sur une violation du droit. La locataire n’a pas suffisamment démontré son intérêt à agir, dès lors qu’elle a libéré l’objet loué de son propre chef et qu’elle n’a plus d’intérêt actuel ou pratique à l’annulation de la décision. La simple charge de frais de procédure ou le risque d’une condamnation pénale ne suffisent pas à fonder un intérêt à agir suffisant, notamment si la locataire ne démontre pas de désavantages concrets ou une poursuite pénale effectivement menaçante. Elle aurait en outre pu demander l’effet suspensif avant la date d’expulsion.

2. Bien-fondé du recours Même si les conditions d’entrée en matière étaient considérées comme remplies, le recours serait mal fondé. La locataire n’a pas suffisamment étayé ses allégations selon lesquelles l’objet loué aurait été utilisé à des fins professionnelles. Le contrat de bail prévoyait une utilisation comme « logement familial/partenariat enregistré » et comme « locaux de bureau/commerciaux », et les parties avaient coché la case relative au délai de résiliation de trois mois pour les locaux d’habitation. La bailleresse a ainsi valablement démontré qu’elle qualifiait l’objet loué de local d’habitation au regard des critères déterminants pour la résiliation. La locataire aurait dû présenter des allégations suffisamment étayées, d’autant plus que les prétendus usages professionnels relevaient de sa sphère propre et qu’elle aurait pu fournir des indications détaillées sans difficulté.

3. Obligation de motivation et libre appréciation des preuves L’instance précédente a à juste titre exigé que la locataire étaye suffisamment ses allégations. Les exigences d’une contestation motivée sont moindres que celles d’une allégation, mais des allégations infondées ne doivent pas faire obstacle à la protection juridique dans les cas clairs. Toutefois, la…