En Fait

L'office AI du canton de Zurich a accordé au recourant une demi-rente d'invalidité, après que des experts judiciaires eurent subordonné la capacité de travail complète escomptée à la réalisation de certaines mesures thérapeutiques. Le recourant avait préalablement demandé une rente d'invalidité, l'office AI ayant évalué l'incapacité de gain en tenant compte du potentiel thérapeutique. L'instance précédente s'était fondée sur l'hypothèse selon laquelle la capacité de travail ne pourrait être rétablie malgré des mesures de réinsertion raisonnables. L'office AI du canton de Zurich a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral devait trancher la question de savoir si l'octroi d'une rente d'invalidité par l'instance précédente, malgré l'existence d'un potentiel thérapeutique, était compatible avec le principe de coordination réinsertion avant rente (art. 1a LAI). Il devait en outre examiner dans quelle mesure la possibilité de traiter une atteinte à la santé influence le droit à la rente et quel rôle joue l'obligation d'auto-réinsertion de la personne assurée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord confirmé que le principe de coordination réinsertion avant rente n'est pas remis en cause par l'octroi d'une rente d'invalidité. Selon l'art. 28 al. 1 let. a LAI, le droit à une rente d'invalidité suppose que la capacité de gain ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réinsertion raisonnables. Ce n'est qu'une fois que de telles mesures ne sont (plus) envisageables que peut naître un droit à la rente. Cela vaut également après l'entrée en vigueur de l'art. 28 al. 1bis LAI (1er janvier 2022), qui précise davantage l'ordre de priorité des prestations légales. La jurisprudence souligne que le droit à la rente ne peut naître qu'après la fin des mesures de réinsertion, pour autant que la personne assurée soit fondamentalement capable de se réinsérer.

La possibilité de traiter une atteinte à la santé n'affecte pas en soi le droit à la rente. L'ancienne pratique, selon laquelle la possibilité de traitement était considérée comme une question relative à la valeur pathologique (par ex. en cas de dépendances ou d'obésité), a été abandonnée. Aujourd'hui, la possibilité de traitement est prise en compte comme un facteur dans la détermination de la limitation fonctionnelle et de la gravité de l'atteinte à la santé. Une incapacité de gain peut exister même en cas de possibilité de traitement, notamment lorsque la personne assurée n'est pas en mesure de mettre en œuvre la thérapie de sa propre initiative. La jurisprudence a adapté cette approche notamment pour les maladies psychiques (par ex. dépressions légères à modérées) et l'obésité, ces affections n'étant plus automatiquement considérées comme bien traitables.

La possibilité de traitement joue toutefois un rôle dans l'évaluation du degré d'invalidité. Un succès thérapeutique peut être anticipé et directement pris en compte au titre de l'obligation d'auto-réinsertion (art. 7 al. 2 let. d LAI), lorsque ce succès dépend du comportement de la personne assurée et que celle-ci pourrait réaliser sa capacité de travail sans autre assistance spécialisée. Tel est le cas, par exemple, lorsque des mesures thérapeutiques comme la prise de médicaments prescrits peuvent être mises en œuvre de sa propre initiative. Dans de telles situations, l'auto-réinsertion prime sur le droit à la rente. En revanche, si aucune obligation d'auto-réinsertion réalisable de sa propre initiative n'existe, un droit à la rente peut naître en cas d'affection non encore pleinement traitée, même si le potentiel thérapeutique doit encore être clarifié. La personne assurée est alors tenue de collaborer à l'évaluation et à la réalisation de la thérapie (art. 7 al. 2 let. d LAI).

Le Tribunal fédéral a précisé que la rente d'invalidité…