En Fait

Parties et déroulement de la procédure : La recourante, une ressortissante tanzanienne, a épousé en 2016 un citoyen suisse et a obtenu par la suite un permis de séjour au titre du regroupement familial. Le mariage a été dissous en 2021. Par décision du 22 septembre 2022, l’Office de la migration du canton de Soleure a refusé de prolonger son permis de séjour et a ordonné son renvoi. Le Tribunal administratif du canton de Soleure a rejeté le recours formé contre cette décision par jugement du 7 juillet 2023 et a imparti à la recourante un délai pour quitter le pays. Celle-ci a alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

Faits La recourante a signalé en octobre 2019 un incident de violences domestiques commis par son époux, qui a entraîné une hospitalisation. Elle s’est ensuite réfugiée dans une maison pour femmes avant de vivre dans un logement indépendant. Une procédure pénale pour viol et voies de fait a été engagée contre l’époux, mais elle a été classée sans suite. La recourante a fait valoir avoir été victime de violences domestiques systématiques et a demandé l’octroi d’un permis de séjour au titre de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (cas de rigueur post-divorce).

En Droit

Recevabilité du recours : Le Tribunal fédéral a examiné les conditions formelles et matérielles du recours. Il a constaté que la recourante faisait valoir un droit potentiel à l’obtention d’un permis de séjour au titre de l’art. 50 al. 1 let. b LEI et était ainsi légitimée à former un recours. Le recours a été jugé recevable, car il concernait une matière de droit public et visait un jugement cantonal de dernière instance.

Droit applicable et étendue du contrôle : Le Tribunal fédéral a examiné la violation du droit fédéral, notamment de l’art. 50 LEI. Il a souligné que l’instance précédente avait établi les faits de manière généralement contraignante et qu’il ne pouvait s’en écarter qu’en cas d’erreurs manifestes ou de violations du droit. La recourante devait rendre vraisemblables les allégations de violences domestiques qu’elle invoquait, le Tribunal fédéral n’exerçant qu’un contrôle restreint sur l’appréciation des preuves par l’instance précédente.

Conditions du cas de rigueur post-divorce : Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEI, un permis de séjour peut être octroyé si des motifs personnels importants rendent un séjour en Suisse nécessaire. Sont notamment considérés comme des motifs importants le fait d’être victime de violences conjugales ou une réinsertion sociale fortement menacée dans le pays d’origine (art. 50 al. 2 LEI). Les violences domestiques englobent aussi bien les mauvais traitements physiques que psychiques, à condition qu’ils soient systématiques et graves. La recourante devait démontrer que les violences avaient porté atteinte à son intégrité psychique au point de rendre le maintien dans le mariage insupportable.

Appréciation des faits : Le Tribunal fédéral a constaté que l’instance précédente avait certes reconnu les violences subies et leurs conséquences psychiques pour la recourante, mais en avait conclu qu’il n’y avait pas…