En Fait
Le Tribunal de district de Zurich a condamné le 19 septembre 2022 le recourant B.A. (père) et la recourante A.A. (belle-mère) pour lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 3 CP à des peines privatives de liberté de cinq ans chacune. À l’encontre de B.A., une mesure ambulatoire selon l’art. 63 CP a en outre été ordonnée et une expulsion du territoire pour dix ans prononcée. A.A. a été condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans.
Le ministère public de Zurich reprochait aux recourants d’avoir maltraité physiquement et psychiquement leur fille biologique [C.], née en 2004, sur une période de huit ans (2011 à 2019), et de l’avoir exclue de la famille. Les sévices comprenaient notamment des gifles régulières, une isolation systématique dans sa chambre, des douches froides et chaudes, des projections de liquides corrosifs, des ligotages, des tentatives d’étranglement ainsi que des menaces avec un couteau. Ces actes ont causé à [C.] de graves dommages psychiques, dont un trouble de stress post-traumatique complexe.
Contre le jugement du Tribunal de district de Zurich, B.A. et A.A. ont interjeté appel auprès du Tribunal cantonal de Zurich. Par arrêt du 18 avril 2024, celui-ci a confirmé la peine privative de liberté de cinq ans et l’expulsion du territoire pour B.A., tandis qu’A.A. a été condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans. Les recourants ont critiqué en appel notamment la détermination de la peine et demandé une réduction des peines ou une nouvelle évaluation.
Le Tribunal fédéral a traité les recours dans les procédures 6B_687/2024 (A.A.) et 6B_698/2024 (B.A.) le 12 septembre 2025. Les deux recourants ont demandé l’annulation des arrêts des instances précédentes et une nouvelle évaluation de la détermination de la peine. Le ministère public supérieur du canton de Zurich a requis le rejet des recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral devait déterminer dans quelle mesure le tribunal d’appel, en cas de recours limité à la détermination de la peine, est lié par les faits établis par l’instance précédente. Selon l’art. 399 al. 4 let. b CPP, un recours peut être limité à la détermination de la peine, ce qui entraîne l’acquisition de la force de chose jugée du verdict de culpabilité non attaqué. Le fait sous-jacent est ainsi jugé de manière contraignante comme punissable, et le tribunal d’appel est lié par ses limites extérieures.
Les recourants ont fait valoir que le Tribunal cantonal avait indûment restreint sa cognition en se sentant lié par les faits établis en première instance et en ne prenant pas en compte de nouvelles demandes de preuve relatives au fait sous-jacent à la détermination de la peine. Ils ont soutenu que l’instance précédente n’avait pas suffisamment examiné leurs allégations concernant une prétendue réaction impulsive, une durée délimitée de l’infraction et une moindre gravité des agressions. Ils ont en outre invoqué une violation du droit d’être entendu.
Le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence existante et a indiqué que, bien que le tribunal d’appel dispose en principe d’une pleine cognition (art. 398 al. 2 et 3 CPP), il est également restreint sur le plan factuel en cas de limitation du recours à la détermination de la peine. Le verdict de culpabilité non attaqué fixe un fait sous-jacent déterminé, jugé de manière contraignante comme punissable. Le tribunal d’appel ne peut dès lors prendre en considération que les circonstances qui s’inscrivent dans ce fait sous-jacent fixé et ne peuvent en remettre en cause…