En Fait
Le Tribunal pénal du canton de Bâle-Campagne a condamné [B.] , par jugement du 26 mai 2021, pour détournement répété, partiellement qualifié, ainsi que pour faux dans les titres, à une peine privative de liberté avec sursis de 20 mois. Elle a été acquittée de l’accusation de dénonciation calomnieuse. En outre, elle a été condamnée à verser des dommages-intérêts et à indemniser les parties, notamment la paroisse catholique romaine [U.] ainsi que la partie [D.] du canton de Bâle-Campagne (aujourd’hui partie [C.] du canton de Bâle-Campagne). L’interdiction d’inscription au registre foncier concernant l’immeuble n° xxx à [U.] a été levée après l’entrée en force du jugement.
Contre ce jugement, [B.] , la compagnie d’assurance [A. SA] (en tant que successeur légal de la paroisse) ainsi que le Ministère public du canton de Bâle-Campagne ont interjeté appel. Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a reconnu [B.] , par jugement du 17 janvier 2023, coupable de détournement répété, partiellement qualifié, de faux dans les titres ainsi que de dénonciation calomnieuse, et l’a condamnée à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, dont deux ans avec exécution conditionnelle. Pour le surplus, il a confirmé le jugement de première instance.
Les faits essentiels sont les suivants
- Détournement au sein de la paroisse [U.] : [B.] , en sa qualité de caissière et de membre du conseil de paroisse, a transféré entre 2017 et 2018 un total de Fr. 316'000.-- (dont Fr. 15'000.-- en juillet 2017 et Fr. 301'000.-- en plusieurs versements entre juin et septembre 2018) des comptes de la paroisse sur ses comptes privés. Elle a utilisé ces fonds à des fins privées et pour régler des factures liées à la transformation du restaurant « [J.] », qu’elle exploitait avec [K.] . Les remboursements n’ont été effectués qu’à partir de septembre 2019 et intégralement jusqu’au 8 juillet 2020.
- Faux dans les titres pour masquer le détournement : [B.] a présenté à la banque de faux procès-verbaux de l’assemblée de la paroisse afin de justifier les transferts. Elle a en outre falsifié un extrait de procès-verbal de l’assemblée du 22 novembre 2018 pour obtenir une augmentation du crédit complémentaire pour la rénovation du clocher.
- Détournement au sein de la partie [D.] du canton de Bâle-Campagne : En tant que caissière, [B.] a transféré entre juillet et novembre 2018 un total de Fr. 90'000.-- du compte de la partie sur son compte privé, également à des fins privées et pour régler des factures du restaurant « [J.] ». Le remboursement a été effectué intégralement jusqu’au 29 mai 2020.
- Dénonciation calomnieuse : [B.] a présenté à la Ministère public un document falsifié (« note de service – prêt silencieux ») afin de rejeter la responsabilité des détournements sur la présidente de la paroisse, [F.] .
- Manipulations comptables : [B.] a présenté à la partie [D.] des factures de fournisseurs falsifiées ainsi qu’un relevé de compte manipulé pour faire passer les transferts pour des paiements légitimes.
Contre le jugement du Tribunal cantonal, la compagnie d’assurance [A. SA] (au nom de la paroisse) et [B.] ont formé un recours au Tribunal fédéral. La compagnie d’assurance a demandé la levée de l’interdiction d’inscription au registre foncier ainsi qu’une indemnisation plus élevée des parties. [B.] a sollicité son acquittement ou, à tout le moins, une réduction de la peine ainsi que la libération des avoirs bloqués.
En Droit
1. Recevabilité des recours et questions de procédure Le Tribunal fédéral a joint les deux recours, ceux-ci visant le même jugement et portant sur des questions juridiques similaires. Le recours de la compagnie d’assurance [A. SA] a été déclaré irrecevable, celle-ci ne disposant pas de la qualité pour agir en vue de faire valoir l’indemnisation des parties. La juridiction précédente avait certes admis une cession légale en vertu de l’art. 72 LCA, mais cette disposition ne couvre que les créances résultant d’un acte illicite, et non le remboursement des frais de procédure au sens de l’art. 433 CPP. La recourante 1 ne pouvait donc se prévaloir d’une cession légale. En outre, la juridiction précédente avait alloué l’indemnisation des parties non pas à elle, mais à la défenderesse 3. Le recours de [B.] a en revanche été jugé recevable, celui-ci ayant été introduit en temps utile et de manière formellement correcte, et la recourante ayant suffisamment motivé ses griefs.
2. Appréciation des faits et arbitraire La recourante 2 a reproché à la juridiction précédente d’avoir apprécié les faits de manière arbitraire. Le Tribunal fédéral n’a examiné ce grief qu’au regard de l’interdiction de l’arbitraire et a conclu que la juridiction précédente avait fondé ses constatations de manière cohérente et compréhensible. L’allégation selon laquelle les transferts auraient dû être qualifiés de rémunération ou de prêt a été écartée, la comptabilité de la paroisse indiquant que les montants correspondaient à des projets de construction et non à des indemnités. L’argument selon lequel les documents falsifiés auraient été introduits dans son ordinateur à la suite d’une cyberattaque a également été qualifié de tentative de défense. La juridiction précédente était en outre en droit de rejeter les demandes de preuve de la recourante 2 par anticipation, celles-ci ne laissant pas présager l’apport de nouveaux éléments.
3. Qualification pénale des infractions La juridiction précédente a correctement qualifié le comportement de la recourante 2 comme constituting un détournement répété, partiellement qualifié (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP) ainsi qu’un faux dans les titres répété (art. 251 CP). La recourante 2, en sa qualité de caissière et de membre du conseil de paroisse, était une « personne auxiliaire » au sens de l’art. 138 ch. 2 CP et disposait du pouvoir de disposition nécessaire sur les avoirs de la paroisse. La pluralité des infractions a été retenue à juste titre, les transferts ayant été effectués sur une longue période et en plusieurs versements. Le faux dans les titres a également été retenu à juste titre, les documents électroniques étant…