En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le requérant, né en 1954, a perçu une rente de veuve à partir du décès de son épouse, soit à compter du 1er juillet 2001. La caisse de compensation du canton de Zurich a supprimé cette rente à la fin du mois d’octobre 2011, l’enfant le plus jeune ayant atteint l’âge de 18 ans. Le requérant a demandé à nouveau, en décembre 2020, l’octroi d’une rente de veuve, en se fondant sur l’arrêt de la CEDH Beeler contre Suisse du 20 octobre 2020. La caisse de compensation a d’abord rejeté la demande de manière informelle, puis par décision du 18 janvier 2021 et par décision sur opposition du 23 mars 2021. Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours formé contre ces décisions par jugement du 9 avril 2022. Le requérant a demandé au Tribunal fédéral l’octroi d’une rente de veuve pour la période allant du 1er novembre 2011 au 31 mai 2019. Le Tribunal fédéral a sursis à statuer jusqu’à l’arrêt définitif de la CEDH du 11 octobre 2022.
Évolutions juridiques pertinentes :
Par arrêt du 11 octobre 2022, la Grande Chambre de la CEDH a jugé, dans l’affaire Beeler contre Suisse, que la disposition de l’art. 24 al. 2 LAVS (extinction de la rente de veuve à la majorité de l’enfant le plus jeune) était contraire à l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH, en ce qu’elle discriminait les veufs. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a ensuite édicté des directives pour la mise en œuvre de cet arrêt, notamment pour les affaires encore pendantes au 11 octobre 2022.
En Droit
1. Recevabilité du recours et étendue du contrôle :
Le Tribunal fédéral examine le recours en matière de droit public au regard de la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Les constatations de fait de l’instance précédente sont en principe contraignantes, à moins qu’elles ne soient manifestement inexactes ou fondées sur une violation du droit (art. 97 al. 1, art. 105 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d’office, mais ne vérifie en principe que les griefs invoqués (art. 106 al. 1 LTF, art. 42 LTF).
2. Effet discriminatoire de l’art. 24 al. 2 LAVS et arrêt de la CEDH :
L’arrêt de la CEDH du 11 octobre 2022 constate que l’art. 24 al. 2 LAVS discrimine les veufs en ce que leur rente de veuve s’éteint, contrairement à celle des veuves, à la majorité de l’enfant le plus jeune. Cette disposition viole l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises, dans des affaires comparables, qu’il convenait de renoncer à la suppression de la rente de veuve en raison de la majorité de l’enfant le plus jeune (cf. ATF 143 I 50, 143 I 60, 9C_481/2021, 9C_749/2020).
3. Absence de droit à prestations rétroactives faute de titre de révision :
Le requérant fait valoir que la caisse de compensation a illégalement supprimé sa rente de veuve et qu’il a droit à une prestation rétroactive. Toutefois, le requérant n’a pas contesté la suppression de la rente en 2011, de sorte que celle-ci est devenue définitive. Un droit à prestations rétroactives suppose soit un motif de révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA), soit un titre de réexamen (art. 53 al. 2 LPGA). Le…