En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant, [A.] , a été accusé par le Ministère public supérieur du canton d’Argovie d’avoir, le 19 décembre 2021 à 09:41, sur l’Äussere Luzernerstrasse à [U.] , avec son véhicule Mercedes xxx, dépassé de 36 km/h (tolérance déduite) la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Cette infraction constitue une violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.

Le 18 janvier 2022, [A.] a été entendu, à la demande de la police régionale de [V.] , par l’agent [B.] au poste de police de [W.] à titre d’entraide judiciaire. Le procès-verbal d’audition contenait une information juridique préimprimée conformément à l’art. 158 CPP, que [A.] a signée et paraphée sur les quatre pages. L’information juridique comprenait les indications relatives au droit de refuser de faire des déclarations ou de collaborer, au droit à l’assistance d’un défenseur ainsi qu’au droit à la traduction.

Le Ministère public de Zofingen-Kulm a condamné [A.] par ordonnance pénale du 6 mai 2022 à une amende de 70 jours-amende à Fr. 210.-- chacun, non assortie de sursis. Contre cette ordonnance pénale, [A.] a formé opposition, à la suite de quoi le Tribunal de district de Zofingen l’a acquitté par jugement du 20 mars 2023. Le Ministère public a interjeté appel de ce jugement. Le Tribunal cantonal d’Argovie a condamné [A.] par jugement du 5 septembre 2023 à une amende de 120 jours-amende à Fr. 300.-- chacun, non assortie de sursis, et a réglé les conséquences en matière de frais.

[A.] a recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral et a demandé l’annulation des chiffres dispositifs 1 à 4 du jugement cantonal ainsi que son acquittement de toute culpabilité et peine. Il a en outre demandé la prise en charge des frais de procédure par la caisse de l’État et une indemnisation pour les procédures de première et de deuxième instance.

Points essentiels du recours :

  • Information juridique insuffisante au sens de l’art. 158 CPP ;
  • Absence d’autorisation de l’agent à témoigner sur des constatations officielles ;
  • Tromperie de la part de l’agent avant l’audition ;
  • Détermination arbitraire des faits par l’instance précédente ;
  • Détermination disproportionnée de la peine.

En Droit

1. Obligation d’information juridique au sens de l’art. 158 CPP :

Le recourant reproche à l’information juridique figurant dans le procès-verbal d’audition d’être insuffisante, celle-ci ayant été donnée de manière succincte et sans explication de fond. L’instance précédente a cependant retenu que l’information juridique, conformément à l’art. 158 al. 1 CPP, avait porté sur les droits centraux de l’accusé, notamment le droit de refuser de faire des déclarations ou de collaborer, le droit à l’assistance d’un défenseur ainsi que le droit à la traduction. En outre, le recourant avait signé l’information juridique et paraphé le procès-verbal sur toutes les pages sans poser de questions. L’instance précédente s’est fondée sur la déposition de l’agent ayant procédé à l’audition, qui a confirmé avoir donné l’information juridique « mot pour mot ». Le Tribunal fédéral a considéré cette appréciation comme non arbitraire et a relevé que l’information juridique succincte figurant dans le procès-verbal mentionnait au moins les bases légales. La question de savoir si une telle information suffisait à elle seule est restée ouverte, l’instance précédente s’étant en outre fondée sur la déposition du témoin. Le recours a été rejeté sur ce point.

2. Admissibilité de la déposition du témoin et secret de fonction :

Le recourant a fait valoir que la déposition de l’agent ne pouvait être prise en compte, celui-ci n’ayant pas été libéré du secret de fonction. L’instance précédente a indiqué que le secret de fonction ne s’appliquait pas entre les autorités de poursuite pénale lorsqu’elles collaborent dans la même affaire. En outre, le témoin était tenu de déposer plainte, de sorte qu’une autorisation de l’autorité supérieure était superflue. Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence (cf. ATF 140 IV 177) et a relevé que la collaboration entre la police, le Ministère public et le tribunal permettait une poursuite pénale sans heurts. La déposition du témoin a donc été prise à juste titre en compte.

3. Reproche de tromperie de la part du témoin :

Le recourant a affirmé que le témoin lui avait faussement laissé entendre au téléphone qu’il existait une photo radar le montrant au volant. L’instance précédente a rejeté ce reproche, le témoin ayant expliqué de manière plausible, lors de l’audience principale, qu’il n’avait fait que l’informer d’un…