Art. 302 CP

Poursuite

1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral n’ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’État étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête.
3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’action pénale se prescrit par deux ans.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 69_IV_69
    09/04/1943 · 2 citations
  2. 2
    Infractions à la loi sur le commerce des denrées alimentaires. 1. Art. 53 LCDA
    · 19/02/1991 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Service de renseignements interdit. 1. Compétence
    · 21/06/1975 · 0 citations Résumé
  4. 4
    · 21/01/1955 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 25/09/2012 · 1 citations de
  • Violation grave des règles de circulation par dépassement de la vitesse maximale autorisée ; obligation d'information juridique
    · 30/04/2026 · 0 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.