Art. 302 CP
Poursuite
1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral n’ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’État étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête.
3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’action pénale se prescrit par deux ans.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 69_IV_692 citations09/04/1943 · 2 citations
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2Infractions à la loi sur le commerce des denrées alimentaires. 1. Art. 53 LCDA0 citations
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3Service de renseignements interdit. 1. Compétence0 citations
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40 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations25/09/2012 · 1 citations de
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Violation grave des règles de circulation par dépassement de la vitesse maximale autorisée ; obligation d'information juridique0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.