En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant (propriétaire des parcelles [U.] KTN xxx, yyy et zzz) allègue que l’intimé (exploitant d’une station d’épuration des eaux usées) a causé des dommages à ses parcelles ainsi qu’aux bâtiments et installations qui y sont érigés par des travaux de construction. Le recourant a d’abord demandé une preuve à titre préventif selon art. 158 CPC, laquelle a été rejetée par le tribunal de district de Höfe, mais renvoyée pour réexamen par le tribunal cantonal de Schwyz. Après la réalisation de la preuve et l’établissement d’un rapport d’expertise (29 août 2014), la procédure a été close le 15 février 2016. Par requête du 10 janvier 2017, le recourant a demandé des dommages-intérêts d’un montant de Fr. 817'514.10 ainsi que le remboursement des frais de procédure et des indemnités de partie. Le tribunal de district de Höfe a rejeté la requête par jugement du 14 décembre 2021.

Le recourant a interjeté appel auprès du tribunal cantonal de Schwyz et demandé l’annulation du jugement de première instance ainsi que l’admission de la requête. Le tribunal cantonal n’est pas entré en matière sur l’appel (décision du 22 mars 2022), le recours étant considéré comme formellement insuffisant. Le recourant a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral et demandé l’annulation de la décision cantonale ainsi que le renvoi de l’affaire pour décision au fond.

Nature juridique de la procédure : Il s’agit d’un recours en dommages-intérêts en droit de voisinage selon art. 679 CC, contre lequel le recours au Tribunal fédéral est ouvert en tant que décision de dernière instance cantonale selon art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et art. 90 LTF. La valeur litigieuse dépasse le seuil légal selon art. 74 al. 1 let. b LTF.

En Droit

1. Recevabilité du recours :

Le recours est recevable, car il est dirigé contre une décision finale d’une dernière instance cantonale qui, en tant que juridiction supérieure, n’est pas entrée en matière sur un recours. Le recourant est habilité à recourir selon art. 76 al. 1 LTF, et le délai de recours a été respecté (art. 100 al. 1 combiné avec art. 46 al. 1 let. a LTF).

2. Exigences relatives aux conclusions d’appel et interdiction du formalisme excessif :

Le Tribunal fédéral souligne que les conclusions d’appel selon art. 311 al. 1 CPC doivent être présentées par écrit et motivées et contenir une conclusion réformatoire susceptible, en cas d’admission, d’être reprise telle quelle dans le jugement. Toutefois, l’interdiction du formalisme excessif selon art. 29 al. 1 Cst. et art. 5 al. 3 Cst. s’applique, selon laquelle les conclusions doivent être interprétées selon la bonne foi. Une partie ne doit pas être tenue à une formulation malheureuse de ses conclusions si leur sens ressort clairement des motifs, des circonstances de l’espèce ou de la nature juridique de la cause principale.

Le Tribunal fédéral renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle une conclusion tendant à l’admission de la requête peut être comprise comme une conclusion réformatoire si les motifs révèlent clairement que la partie entend obtenir la condamnation de l’adversaire au paiement du montant réclamé. Cela vaut en particulier lorsque la partie a été entièrement déboutée en première instance et que l’appel vise le rejet de la requête.

3. Interprétation des conclusions d’appel :

Le tribunal cantonal a qualifié les conclusions d’appel du recourant de formellement insuffisantes, celles-ci ne contenant pas de conclusion réformatoire au sens strict. Le Tribunal fédéral conteste cette appréciation et relève que la conclusion tendant à l’admission de la requête doit être interprétée, selon la bonne foi, comme une conclusion réformatoire. Il ressort clairement des motifs de l’appel que le recourant entend obtenir la condamnation de l’intimé au paiement du montant réclamé. Cette interprétation correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle une telle conclusion ne peut être qualifiée d’insuffisante (arrêts 4A_159/2017,…