En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La recourante, la société [A. SA] en liquidation, a été déclarée en faillite le 24 octobre 2022 à la demande de la défenderesse [B.] par la présidente du tribunal de district de Baden, conformément à l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (cessation de paiements), sans poursuite préalable. La recourante a attaqué cette décision le 11 novembre 2022 auprès du Tribunal cantonal d’Argovie et demandé l’annulation de l’ouverture de la faillite. Elle a simultanément déposé une requête en effet suspensif, laquelle a été rejetée le 18 novembre 2022. Une requête en réexamen a été introduite le 21 novembre 2022. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par décision du 30 novembre 2022, le recours en réexamen étant devenu sans objet en raison de la décision sur le recours. Le 19 décembre 2022, la recourante s’est pourvue devant le Tribunal fédéral et a demandé l’annulation de la décision du tribunal cantonal ainsi que le renvoi de l’affaire à l’instance précédente. À titre subsidiaire, elle a demandé l’annulation de l’ouverture de la faillite.
Exposé des faits par la recourante :
La recourante a fait valoir qu’elle disposait d’un avoir bancaire de Fr. 167'255.--, suffisant pour couvrir les créances poursuivies, s’élevant au total à Fr. 166'801.30 (y compris la créance de la défenderesse). Elle s’est déclarée prête à régler la créance de la défenderesse à partir de cet avoir, mais n’a pu en disposer en raison du séquestre immédiat de la faillite. La recourante a soutenu que le paiement de la dette par la cession de l’avoir bancaire ou par consignation auprès de la caisse du tribunal aurait dû être possible, mais n’a pu être réalisé dans le délai de recours.
En Droit
Recevabilité du recours :
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours. La recourante, en tant que débitrice, était habilitée à recourir en vertu de l’art. 76 al. 1 let. b LTF, car elle était particulièrement touchée par la décision attaquée. Le recours pouvait notamment invoquer la violation du droit fédéral (Art. 95 LTF. a LTF). Le Tribunal fédéral s’est fondé sur les faits établis par l’instance précédente (art. 105 LTF). De nouvelles preuves et moyens de preuve n’étaient recevables que dans la mesure où la décision de l’instance précédente y avait donné lieu (art. 99 al. 1 LTF).
Droit des novations dans la procédure de faillite :
La décision concernait l’ouverture de la faillite sans poursuite préalable pour cessation de paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP). La question de la recevabilité des novations dans la procédure de recours cantonale était en litige. Le Tribunal fédéral a rappelé que le droit des novations dans la procédure de recours de deuxième instance en matière de faillite est réglé par le droit fédéral à l’art. 174 LP. Les novations non réelles (faits nouveaux antérieurs à la décision de première instance) sont recevables sans restriction, tandis que les novations réelles (paiement de la dette, consignation ou renonciation du créancier) sont régies de manière exhaustive par l’art. 174 al. 2 LP. La jurisprudence souligne que tant les novations réelles que non réelles doivent impérativement être présentées dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4).
Examen du paiement ou de la consignation :
La recourante a fait valoir qu’elle avait payé la dette par la cession d’un avoir bancaire. L’instance précédente a rejeté cet argument, estimant que le paiement devait être prouvé par des actes écrits conformément à l’art. 174 al. 2 LP et que la cession d’un…